Droit
de l’environnement

MÉMENTOS DALLOZ

série Droit public

Sous la direction de Yves Jégouzo
professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Plan détaillé
Entrée en matière : objet et dynamique du droit de l'environnement
La définition de l'objet du droit de l'environnement est moins simple qu'il n'y paraît au premier abord. Elle se heurte à plusieurs difficultés qui n'empêchent pas cette jeune branche du droit d'avoir une identité propre.
Les difficultés de délimitation du périmètre
Ces difficultés sont liées aux incertitudes sur la notion d'environnement mais également à la progression et la diversification des enjeux environnementaux ainsi qu'à la diffusion du concept de développement durable.
La polysémie du terme « environnement »
Dérivé du mot « environs » qui désigne l'espace situé dans les alentours d'un élément pris pour référence, le vocable « environnement » acquiert progressivement un sens plus large. À partir des années 1960, sous l'influence de l'anglais, il désigne plus couramment les milieux dans lesquelles les espèces végétales et animales se développent ainsi que les rapports entre la transformation de ces milieux et l'activité humaine. Le terme est aussi utilisé au sens de cadre de vie. Le dictionnaire Petit Robert le définit aujourd'hui comme « l’ensemble des conditions naturelles (physique, chimique, biologique) et culturelles (sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants se développent ».
L'environnement est voisin de concepts proches auxquels, par facilité de langage, il est parfois assimilé, notamment :
– la nature qui évoque l'ensemble des d'éléments qui n'ont pas été créés par l'homme et qui conditionnent pourtant son existence et sa destinée, essentiellement les végétaux, les animaux, les minéraux, l'air et l'eau. Elle fait aussi référence à des phénomènes tels que les vents, le climat, les marées, ou le rayonnement solaire ;
– l'écologie, qui est la science consacrée à l'étude des êtres vivants dans leur milieu et au regard de leurs interactions mais qui désigne plus couramment les relations que les êtres humains entretiennent avec leur milieu naturel.
L'essor de la réglementation et la diversification des enjeux environnementaux
• Les premières grandes explorations et les progrès accomplis par les sciences naturelles qui en découlent mettent en lumière la richesse de la planète. L'homme comprend sa dépendance à l'égard des ressources du milieu naturel et la nécessité d'en encadrer l'utilisation. Sous l'ancien régime les normes destinées à favoriser l'activité agricole, forestière, minière et à préserver l'accès aux espaces naturels utiles à tous (cours d'eau, domaine maritime) se multiplient. L'intention n'est pas de défendre la nature mais de défendre l'homme, de lui garantir des moyens de subsistance et de développement tout en renforçant les privilèges de la noblesse (v. par exemple l'ordonnance de 1396 de Charle VI qui restreint le droit de chasse). Ces dispositifs œuvrent néanmoins à la pérennité des ressources naturelles. « De sages et bons règlements » tendent à « faire passer le fruit à la postérité » (ordonnance de Louis XIV de 1669 sur le fait des eaux et forêts.).
• La révolution industrielle, fondée sur l'exploitation à grande échelle des ressources naturelles, voit émerger des textes plus exigeants (loi sur les mines et les carrières du 21 avril 1810, code forestier de 1821). La transformation des moyens et des techniques de production expose aussi les populations à de nouveaux dangers. Les pouvoirs publics commencent à s'en préoccuper suite à l'explosion de l'usine de poudre de Grenelle en 1794 à l'origine du décret du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur incommode et insalubre. Ce texte inspirera la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (v. ). La fin du XIXe siècle et le début du XXe sont marqués par les lois de 1887 et de 1913 sur les monuments historiques (v. ) et, plus encore, par celles de 1906 puis de 1930 sur les sites et les monuments naturels (v. ). Ces législations traduisent une évolution des rapports de l'homme à son environnement, un environnement qu'il convient de préserver non pas pour satisfaire les besoins vitaux des individus mais pour valoriser leur passé et assurer la qualité de leur cadre de vie. Les conventions internationales relatives à la faune et à la flore qui apparaissent au début du XXe siècle affichent pour leur part des ambitions limitées (v. ).
• Le droit de l'environnement va se développer à partir de ce substrat. Il faudra néanmoins attendre la seconde moitié du XXe siècle pour qu'émerge une véritable prise de conscience des questions environnementales. Celle-ci progressera au rythme des grandes catastrophes pétrolières, chimiques et nucléaires qui vont se succéder. La réglementation prend son essor dans les années 1970. Le processus se déroule à plusieurs échelles. Au niveau mondial, les coopérations s'intensifient et s'élargissent. La déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, issue de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement qui l'accompagne en constituent le socle. Les instances régionales se saisissent aussi de ces questions à l'image des premières initiatives du Conseil de l'Europe et de la CEE dès la fin des 1960. Les législations nationales ne sont pas en reste. En France, la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature est fondatrice. Elle déclare d'intérêt général la sauvegarde du patrimoine naturel. Elle est précédée par la loi du 22 juillet 1960 instituant les parcs nationaux et suivie de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
• Les années 1990 capitalisent ces évolutions en faisant surgir de nouvelles préoccupations. Le « sommet de la terre », organisé par l'ONU à Rio du 3 au 14 juin 1992, est l'occasion d'une mobilisation sans précédent de la communauté internationale autour des problématiques environnementales. Il met également l'accent sur deux menaces : le réchauffement climatique, influencé par la production excessive de gaz à effet de serre et la régression de la diversité biologique. En réponse, deux conventions sur ces thématiques sont ouvertes à la signature (Convention-cadre sur les changements climatiques du 19 mai 1992 ; Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique).
L'impact du concept de développement durable
Ce concept, défini en 1987 par la commission dite « Brudtland » comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs », reconnu par l'assemblée générale des Nations Unis comme un « principe directeur fondamental » (Rés. 42/187, 11 déc. 1987), est omniprésent dans les 27 principes de la déclaration générale adoptée à Rio :
– Son deuxième principe énonce que « Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures », par une conciliation entre ses dimensions économique, sociale et environnementale ;
– Son troisième principe affirme que « Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément ».
Toutes les activités humaines sont appelées à respecter l'intégrité de « l'écosystème terrestre ». « L'agenda 21 » (Action 21) complète le dispositif mis en place à Rio. Il définit un programme dynamique d'actions pour le XXIe siècle en matière de développement et d'environnement.
La référence au développement durable va rapidement infiltrer tous les ordres juridiques et tous les domaines du droit bien qu'il fasse l'objet d'une controverse fondamentale. Représente-t-il réellement un progrès pour l'environnement ? Certains estiment que la priorité donnée au développement marque un recul des impératifs de protection appelés à se concilier avec d'autres exigences. D'autres pensent que l'accent mis sur le caractère vertueux de la croissance est le moyen le plus efficace d'intégrer une dimension écologique à toutes les politiques publiques.
Le débat reste ouvert. Toujours est-il que cette approche des problématiques de développement conduit à se demander si le droit de l'environnement a encore des limites identifiables. Les contraintes en faveur de l'environnement rayonnent en effet dans tous les champs du droit.
Une identité pourtant bien affirmée
Foisonnant, le droit de l'environnement n'en constitue pas moins une branche à part entière du droit en raison de la singularité de son objet et de sa finalité.
Un objet propre : les espèces animales et végétales, les espaces, milieux et équilibres naturels, le cadre de vie
Si l'environnement ne bénéficie pas d'une définition bien assurée, son contenu fait néanmoins l'objet d'un large consensus de la part des principaux textes qui lui sont consacrés. La déclaration de Stockholm de 1972 s'applique aux « ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la flore et la faune et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels ». La Charte mondiale de la nature issue d'une résolution de l'assemblée générale des Nations Unies du 28 octobre 1982, préfigurant Rio, évoque « la viabilité génétique de la terre » et renvoie « à tous les types de systèmes naturels, d'écosystème, à chaque espèce et aux ressources terrestres, marines et atmosphériques qu'utilise l'homme, aux habitats naturels, sauvage ou domestique ».
• L’Europe partage cette approche de l'environnement qui est aussi celle retenue à Rio en lui ajoutant une coloration culturelle :
– La convention relative à la vie sauvage et au milieu naturel de l'Europe (1979), porte sur la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels. Elle envisage également la dimension esthétique du patrimoine naturel ;
– L'environnement, au sens de la convention de Lugano sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (Conseil de l'Europe, 1993), comprend : « les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et l'interaction entre les mêmes facteurs ; les biens qui composent l'héritage culturel ; et les aspects caractéristiques du paysage » ;
– La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 sur l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement traite de l'impact des projets sur « l’homme, la faune et la flore ; le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage ; les biens matériels et le patrimoine culturel » et de l'interaction entre ces facteurs.
• Au niveau national, la charte de l'environnement (v. ), qui a intégré en 2005 le bloc de constitutionnalité, fait référence, en préambule, au milieu naturel de l'humanité, aux ressources et aux équilibres naturels ainsi qu'à la diversité biologique. Le Code de l'environnement est plus explicite. L'article L. 110-1 qui l'introduit évoque, dans son premier alinéa : « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques ». Ils constituent ensemble « le patrimoine commun de la nation ».
Une finalité première : la protection
L'identité du droit de l'environnement tient également à sa finalité protectrice. Cet objectif prioritaire est sa raison d'être. Il le singularise d'autres ensembles normatifs dont les préoccupations environnementales sont secondaires au regard de leurs intentions principales.
La protection s'entend dans son sens le plus large. Les dispositifs environnementaux visent à préserver, sauvegarder, maintenir l'intégrité des milieux. La protection ne vise pas seulement à empêcher. Elle se conçoit de manière dynamique. Il s'agit aussi d'évaluer, de réduire ou compenser les atteintes portées à l'environnement, de restaurer les équilibres écologiques, de valoriser, transmettre, mais aussi de sanctionner les comportements préjudiciables à la nature et de réparer les dommages causés. Le droit de l'environnement veille à la qualité de l'environnement. C'est un droit « pour l'environnement », fondamentalement engagé dans la résolution des problèmes écologiques (M. Prieur).
L'homme reste le principal bénéficiaire de cette protection. La déclaration de Rio affirme que les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. La préservation de l'environnement est gage de développement et d'épanouissement des générations présentes et futures. Les développements d'un droit de l'homme à un environnement sain et l'approfondissement des liens entre la santé humaine et l'environnement participent de cette orientation anthropocentrique du droit de l'environnement à laquelle adhère la charte de l'environnement. Une volonté de rééquilibrage de la relation de l'homme à son environnement est toutefois perceptible. Déjà en 1982, la Charte mondiale de la nature proclamait que toute forme de vie doit être respectée « quelle que soit son utilité pour l'homme ». Les tentatives actuelles pour reconnaître l'existence du préjudice écologique « pur », ni matériel ni moral, suivent ce sillage (v. ).
Pour aller plus loin
Bibliographie générale
• J. Morand-Deviller, Le droit de l'environnement, coll. « Que sais-je ? », PUF, 11e éd., 2015
• E. Naim-Gesbert, Droit général de l'environnement, LexisNexis, 2e éd., 2014
• M. Prieur, Droit de l'environnement, coll. « Précis », Dalloz, 6e éd., 2011
• R. Romi, Droit de l'environnement, LGDJ, 8e éd., 2014
• A. Van Lang, Droit de l'environnement, coll. « Thémis », PUF, 3e éd., 2011
• Confluences, Mélanges J. Morand-Deviller, Montchrestien, 2007
• Pour un droit commun de l'environnement, Mélanges M. Prieur, Dalloz, 2007
• Terre de droit, Mélanges Y. Jégouzo, Dalloz, 2009
• Code de l'environnement commenté, C. Cans, E. Dejean, J. Makowiak, Dalloz, 17e éd., 2014
• Code de l'environnement commenté, C. Huglo, M.-P. Maître, LexisNexis, 7e éd., 2014
Première partie
Le cadre juridique de la protection de l'environnement
L'étude du cadre juridique de la protection de l'environnement fait ressortir la singularité de la matière. Issu de sources qui lui sont propres, conçu et mis en œuvre par un réseau institutionnel particulièrement dense, le droit de l'environnement dispose d'une cohérence garantie par un ensemble de principes désormais solidement ancrés dans notre système juridique.
Titre 1 - Les sources et les acteurs du droit de l'environnement
Chapitre 1 - Le contexte supranational
Chapitre 2 - Le contexte national
Titre 2 - Les principes structurants et leurs instruments
Chapitre 1 - Les principes d'anticipation
Chapitre 2 - Le droit à l'information et le principe de participation
Chapitre 3 - Le principe de responsabilité environnementale
Titre 1
Les sources et les acteurs du droit de l'environnement
L'environnement n'a pas de frontière. Les équilibres naturels et climatiques doivent donc être pensés à des échelles supranationales qui permettent d'en saisir toutes les dimensions et d'agir de manière coordonnée (chapitre 1). C'est néanmoins au niveau de chaque État que se joue le sort de la planète (chapitre 2). Il appartient aux autorités nationales de concevoir et de garantir l'effectivité d'un corpus normatif à la hauteur des enjeux tant internationaux que locaux.
Chapitre 1
Le contexte supranational
L’essentiel
La protection de l'environnement est progressivement devenue l'une des préoccupations majeures de la communauté internationale. Elle mobilise au niveau mondial ou régional un ensemble d'institutions qui, pour parvenir à leurs fins, utilisent, avec plus ou moins d'ardeur, toute la palette des instruments du droit international. L'Europe est particulièrement active. Le vieux continent peut compter sur la puissance du droit communautaire ainsi que sur l'audace des textes produits par le Conseil de l'Europe.
La coopération internationale en matière d'environnement
§ 1 –
La dynamique institutionnelle
I –
Le rôle éminent de l'ONU
Bien que sa charte institutive du 26 juin 1945 ne fasse pas expressément référence à la préservation de l’environnement, l'ONU joue, depuis la fin des années 1960, un rôle déterminant dans la sauvegarde de la planète. Sa vocation à « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire » (art. 1) et à « créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales » (art. 55), fonde son engagement.
A – Les conférences sur le développement humain durable
Les grands sommets mondiaux organisés à l'initiative de l'Assemblée générale des Nations Unies ont fait de l'environnement un sujet central de la coopération internationale. La conférence de Stockholm (1972) reconnaît à l'environnement une valeur sociale. Elle amorce un cycle poursuivit avec le Sommet de la Terre à Rio, qui consacre le développement durable (1992, cf. supra), le Sommet de Johannesburg (2002) dont l'objectif est d'approfondir ce mode de développement et de favoriser le partenariat Nord-Sud puis la conférence anniversaire « Rio + 20 » qui réaffirme les engagements précédents (2012).
Ces rencontres donnent l'opportunité aux représentants des États, des instances internationales et des organisations non gouvernementales de débattre de l'avenir de la planète. Elles conduisent à l'élaboration de stratégies d'action à l'échelle mondiale, stimulent les politiques régionales et nationales et permettent l'adoption d'accords multilatéraux. Si, depuis les années 2000, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances, ces conférences constituent néanmoins des temps forts de la coopération internationale en matière d'environnement.
B – Les organes subsidiaires
L'ONU agit également par l'intermédiaire de ses organes subsidiaires, en particulier deux d'entre eux : le Programme des Nations Unis pour l'environnement (PNUE) et le Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN).
1. Le PNUE
Créé en 1972 à l'occasion de la conférence de Stockholm, il constitue la plus haute autorité environnementale au sein du système des Nations Unies. Il assure une surveillance et une évaluation régulière de l'environnement. Il soutient l'action des autres institutions onusiennes et celles des entités régionales et nationales. Dans le cadre de programmes décennaux, le PNUE participe activement au développement du droit international de l'environnement. C'est l'une de ses missions prioritaires. Il est ainsi à l'origine de nombreux projets de conventions. Le programme est dirigé par un conseil d'administration composé de 58 membres élus par l’Assemblée générale pour une durée de quatre ans selon le principe de la représentation régionale équitable. Il rend compte de ses activités à l’Assemblée générale par l'intermédiaire du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).
2. Le FPHN
Il s'est substitué en 2013 à la Commission du développement durable (CDD) créée en 1992 après le sommet de Rio afin d'assurer le suivi de la conférence et d'observer les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 21. La CDD n'a pas suscité l'intérêt des dirigeants nationaux influents, d'où son remplacement par une nouvelle instance. Le FPHN a pour mandat « d’accélérer la réalisation de la vision adoptée à Rio par le biais d’un partenariat mondial renforcé ». Il prévoit une réunion ministérielle annuelle thématique et un forum politique tous les quatre ans, réunissant des chefs d'État et de gouvernement, organisé sous les auspices de l'Assemblée générale.
C – Les institutions spécialisées de l'ONU
• L'Unesco, dont l'objectif est de favoriser le dialogue interculturel, agit en faveur de la préservation de la vie sur terre et dans les océans et de la sauvegarde du patrimoine culturel (convention Ramsar ; convention patrimoine mondial). Elle gère de nombreux programmes contribuant à l'apport de connaissances, à l'éducation et à la communication sur le changement climatique.
• La FAO, qui lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire, fait figurer parmi ses trois objectifs stratégiques pour 2010-2019 la gestion et l'utilisation durables des ressources naturelles, y compris la terre, l'eau, l'air, le climat et les ressources génétiques, pour le bien des générations présentes et futures.
• Le préambule de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC affirme que l'un des buts de l'organisation est « l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement ». L'organisation entend concilier libéralisation du commerce et environnement.
• Jouent également un rôle de premier plan l'Organisation maritime internationale à l'origine des principaux traités relatifs aux pollutions marines, l'Organisation météorologique mondiale qui étudie l'évolution du climat et le cycle de l'eau ou encore l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence internationale de l'énergie atomique.
II –
Les autres acteurs de la scène internationale
A – Les organismes interétatiques
Les organisations de coopération entre États situées à un niveau régional ou interrégional interviennent en matière d'environnement avec plus ou moins de détermination et de résultats concrets. C'est le cas de l'Organisation des États américains, de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est mais aussi de l'Union africaine dont l'acte institutif du 11 juillet 2000 fait de la promotion d'un développement durable l'un des objectifs de l'organisation (art. 3) et place la protection de l'environnement parmi les domaines d'intérêt des États membres (art. 13). C'est néanmoins à l'échelle de l'Europe que la dynamique est la plus forte (v. ).
L’OCDE
L'action de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) doit être ici soulignée. Cet organisme d'étude et de réflexion, qui réunit 34 États, met en œuvre un programme de travail qui couvre tous les aspects de l'environnement, en particulier la protection des ressources naturelles, la biodiversité, le changement climatique, l'impact des produits chimiques sur l'environnement (biosécurité), la gestion de l'eau et le contrôle des déchets. Il se veut un laboratoire d'idées. Le Comité des politiques d'environnement, créé en son sein en 1971, est à l'origine de plus de 70 décisions, recommandations et déclarations sur l'environnement, représentant près des deux tiers des actes du Conseil de l'organisation. L'OCDE participe à la mise en œuvre de conventions telle que celle de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination (1989).
B – Les structures conventionnelles
La plupart des traités prévoient des instances chargées de leur application. Ces entités garantissent la permanence de la coopération et assurent la mise en œuvre des objectifs du texte. Plusieurs types d'institutions peuvent coexister : une conférence réunissant les États signataires du traité, à vocation politique et décisionnelle, chargée de piloter le dispositif ; un secrétariat aux fonctions administratives d'exécution ; un comité d'experts indépendants apportant aux autres organes des éclairages de nature scientifique.
Par exemple, la convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale (1971), qui assure la protection de plus de 2000 zones humides réparties dans les 168 pays signataires, prévoit un organe de direction, la conférence des parties, composé des délégués de chaque partie contractante. Celle-ci se réunit tous les trois ans pour recevoir et examiner les rapports nationaux sur la période triennale précédente, approuver le programme de travail ainsi que le budget et élaborer les orientations adressées aux États. Un Comité permanent la représente dans la période triennale qui sépare deux sessions. Un secrétariat coordonne les activités quotidiennes de la convention tandis qu'un « groupe d'évaluation scientifique et technique » de 17 experts bénévoles, dont 6 représentent les différentes « régions Ramsar », assure le lien avec la communauté scientifique.
C – La société civile internationale
1. Sa composition
La société civile internationale forme un ensemble hétérogène. La déclaration adoptée à la conférence Rio + 20 (2012), intitulée « L'avenir que nous voulons », qui insiste sur le rôle de la société civile dans la promotion du développement durable, énumère ses composantes (les « grands groupes ») : les « femmes, enfants et jeunes, peuples autochtones, organisations non gouvernementales, autorités locales, travailleurs et syndicats, entreprises et secteurs d’activité, monde scientifique et technique et agriculteurs ainsi que d’autres parties prenantes, notamment les collectivités locales, les groupes de bénévoles et les fondations, les migrants, les familles, les personnes âgées et les personnes handicapées ». Des entités qui ne sont ni des États ni des organisations internationales peuvent donc faire entendre leur voix sur la scène internationale, y compris des entreprises commerciales ou industrielles, dont la responsabilité sociale en matière d'environnement est rappelée par cette déclaration.
2. Les organisations non gouvernementales (ONG)
a. Statut
Les organisations non gouvernementales qui agissent en faveur de la préservation de la planète occupent une place particulière. Ces entités privées à but non lucratif qui agissent à l'échelle supranationale ne bénéficient pas d'un statut juridique particulier. Pourtant, elles jouent aujourd'hui un rôle important au sein de la société internationale stimulé par l'article 71 de la Charte de l'ONU. Cette disposition prévoit que l'ECOSOC prend toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa compétence (près de 4 000 ONG sont dotées d'un statut consultatif auprès de ce conseil).
En 1972, 225 ONG environnementales sont accréditées à la conférence de Stockholm. À Rio, vingt ans plus tard, 1 300 (7 500 ONG sont représentées). L'Agenda 21 consacre son chapitre 27 au « Renforcement du rôle des organisations non gouvernementales ». Il les reconnaît comme des partenaires du développement durable et des acteurs incontournables de la démocratie participative.
b. Rôle
Les ONG sensibilisent les populations, les États et les organisations internationales sur les dangers qui menacent les espèces et leurs écosystèmes. Elles diffusent de l'information indépendante à caractère scientifique. Le contact avec le terrain et une organisation en réseau leur permettent d'être des relais efficaces de l'opinion publique auprès des instances de décision. Disposant d'une capacité de diagnostic, d'expertise et de proposition, elles participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des instruments internationaux. Elles interviennent dans les grands forums internationaux. Dépourvues de droit de vote, elles pèsent néanmoins sur le contenu des négociations en diffusant des propositions ou des contre-projets, parfois en tenant des réunions parallèles. Certaines conventions les admettent en tant qu'observateurs dans les instances de réflexion ou de décision, leur confient des missions d'expertise ou opérationnelles, parfois les impliquent dans le processus de suivi et de mise en œuvre des actions.
Parmi les ONG les plus actives présentes sur l'ensemble des continents, figurent notamment Greenpeace international, le Fonds mondial pour la nature (WWF), créé en 1961, et l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cette dernière présente la double particularité d'être la plus ancienne des organisations (elle a été fondée en 1948) et de compter parmi ses 1 200 membres des entités publiques dont des États. Elle établit une « Liste rouge » des espèces végétales et animales menacées qui constitue un inventaire mondial de référence.
§ 2 –
Le foisonnement des normes
I –
Les conventions environnementales
A – Pluralité et diversité
La voie conventionnelle est largement utilisée pour préserver l'environnement. Les premiers traités apparaissent dès le début du XXe siècle. L'objectif est d'empêcher la disparition de ressources utiles à l'homme, sans préoccupation pour les écosystèmes. La protection de la faune et de la flore et la lutte contre la pollution des eaux donneront lieu ensuite à des mesures éparses.
1. Évolution
Le droit conventionnel ne prend son essor qu'à partir du début des années 1970. Des traités ambitieux se succèdent alors : la Convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets (1972), la convention de l'Unesco sur la protection du patrimoine mondial (1972), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES, 1973), la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL, 1973/1978), la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (1979), la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dont une partie porte sur la préservation de l'environnement marin (UNCLOS, 1982), la charte mondiale de la nature (1982), la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (1985), la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989).
2. Vers une approche globale de l’environnement
Le sommet de la terre de Rio (1992) accélère le processus. Il favorise une approche plus globale des questions environnementales en s'intéressant aux grands équilibres planétaires et à toutes les sources de pollution.
Les traités couvrent désormais tous les champs de l'environnement : la préservation de la faune, de la flore et des habitats naturels, la biodiversité, les pollutions atmosphériques, le réchauffement climatique, la protection des milieux marins, fluviaux et des zones humides, la sauvegarde du patrimoine culturel, la gestion des déchets, les accidents industriels, le nucléaire, l'impact des biotechnologies, ainsi que des sujets transversaux tels que l'accès à l'information environnementale et à la justice ou les études d'impact. L'environnement s'invite aussi dans des traités dont ce n'est pas l'objet premier, les accords de libre-échange par exemple.
Les conventions environnementales présentent des configurations variées. Certaines, à caractère bilatéral, règlent des problèmes de voisinage. Les accords multilatéraux consacrés à l'environnement (AME) sont plus ambitieux. Environ 200 d'entre eux s'appliquent à l'échelle de la planète. Près de 300 ont un champ d'application régional ou infrarégional (à l'échelle d'un continent, d'une mer, d'un massif montagneux, d'une zone transfrontalière…). Les contenus sont hétérogènes, plus ou moins normatifs. Parfois le texte se suffit à lui-même, parfois il s'en tient à la formulation d'objectifs qui nécessitent l'intervention de protocoles additionnels (conventions cadres).
B – Essoufflement et manque d'effectivité
Depuis une décennie, l'activité normative internationale s'est ralentie. Il est symptomatique que les conférences de Johannesburg et celle de Rio + 20 n'aient pas conduit à l'adoption de nouveaux textes. En cause, un maillage conventionnel jugé trop dense, fragmenté, peu cohérent, en partie imbriqué à d'autres champs du droit international (droit commercial, droit maritime, droit de la propriété intellectuelle, droits humains) en altérant sa lisibilité. En jeu également des processus d'élaboration excessivement lents alors que les enjeux évoluent rapidement, et des contenus jugés trop consensuels, complexes ou fondés sur des données scientifiques controversées.
Certains accords peinent à entrer en vigueur, faute de signataires ou d'application en droit interne. Les moyens institutionnels, financiers, techniques ou coercitifs pour amener les États souverains à respecter leurs engagements manquent ou ne sont pas mis en œuvre.
L'accent est mis aujourd'hui sur l'application des instruments existants plutôt que sur l'élaboration de nouveaux textes. L'objectif est d'améliorer les dispositifs conventionnels de surveillance et de contrôle afin de permettre de mieux caractériser les manquements, au besoin en s'appuyant sur un organisme dédié doté de pouvoirs d'investigation. La réflexion porte aussi sur la sanction des manquements, sur l'efficacité des voies existantes (sanction morale, retrait des avantages liés à la convention, sanctions économiques, condamnation par un organe arbitral ou juridictionnel) et l'opportunité d'y avoir recours.
II –
Les instruments « soft »
L'environnement est l'un des terrains de prédilection de la « soft law ». Le recours à des mesures non contraignantes à caractère incitatif est le moyen de dépasser les clivages tenant aux différences de perception des États à l'égard des problématiques environnementales. Il crée une dynamique qui ne repose pas sur des obligations mais sur un engagement volontaire de chacun.
Les normes souples prennent la forme de directives, de recommandations, de résolutions, d'engagements, d'objectifs, de plans stratégiques, de programmes, de codes de conduite… Elles sont l’œuvre d'une négociation multilatérale ou proviennent des institutions internationales ou des instances conventionnelles. Les traités eux-mêmes comportent souvent des stipulations sans portée normative.
Les deux formes les plus courantes du droit volontaire sont la déclaration de principe et le programme d'actions. La première fixe une stratégie politique que le second décline de manière opérationnelle. Le procédé a été utilisé avec succès à l'occasion des conférences de Stockholm, Rio et Copenhague.
III –
La coutume internationale
Le développement tardif des politiques environnementales n'a pas empêché la reconnaissance de pratiques générales acceptées comme étant le droit.
L'obligation pour un État de ne pas tolérer sur son territoire des activités dommageables pour l'environnement d'un autre État, considérée comme fondatrice du droit international de l'environnement, a le statut de règle coutumière. Elle apparaît dans une sentence arbitrale rendue à propos d'une pollution du sol américain par des fumées provenant d'une usine installée sur le sol canadien (affaire de la Fonderie de Trail, 11 mars 1941). Elle inspire les premières conventions relatives à la préservation des mers. L'obligation est appliquée par la Cour internationale de justice (CIJ) dans un avis consultatif à l'égard de zones ne relevant d'aucune juridiction nationale (licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif du 8 juill. 1996, Rec. CIJ 1996, p. 241-242) puis au contentieux dans l'affaire relative à un projet sur le fleuve Nabude (arrêt du 25 sept. 1997, Rec. CIJ 1997, p. 3). En l'espèce, la Cour souligne « toute l'importance que le respect de l'environnement revêt à son avis, non seulement pour les États mais aussi pour l'ensemble du genre humain » (§ 53). L'arrêt rendu par la CIJ le 20 avril 2010 dans l'affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay confirme le principe en le reformulant : « l'État est tenu de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les activités qui se déroulent sur son territoire, ou sur tout espace relevant de sa juridiction, ne causent un préjudice sensible à l'environnement d'un autre État » (Rec. CIJ 2010, p. 14). L'obligation est clairement envisagée en tant que règle coutumière.
Dans cette dernière affaire, la Cour identifie une autre règle coutumière. Elle déduit de la nécessité de protéger et de préserver le milieu aquatique prévue par l'accord en cause, l'obligation de procéder à une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités pouvant éventuellement causer un dommage transfrontière (§ 204). Elle évoque « une pratique acceptée si largement par les États ces dernières années que l’on peut désormais considérer qu’il existe, en droit international général, une obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement lorsque l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact préjudiciable sur une ressource partagée ». La Cour renvoie toutefois aux États en litige le soin de fixer la teneur de l'étude et sa portée.
L'action européenne
§ 1 –
La politique de l'Union européenne
I –
L'environnement dans les traités
Le développement du droit communautaire de l'environnement a été progressif. Le traité de Rome ne comportait à l'origine aucune disposition relative à l'environnement. La construction du marché intérieur exigeait néanmoins d'harmoniser les législations nationales afin d'éviter que des contraintes environnementales ne créent des distorsions de concurrence et n'entravent la libre circulation des marchandises. C'est l'objet des premières directives de la fin des années 1960 relatives à l'emballage des substances dangereuses et aux nuisances provoquées par les véhicules à moteur, adoptées à l'unanimité mais sur des bases juridiques incertaines (art. 100 et 235 du traité CEE).
Dans un contexte international plus propice, suivront un premier programme d'actions (1972) et des directives plus ambitieuses adoptées à l'unanimité. La CJCE apporte sa pierre à l'édifice en reconnaissant que la protection de l'environnement est un « objectif essentiel de la communauté » dérivant de la promotion d'un développement harmonieux des activités économiques (7 févr. 1985, Assoc. de défense des brûleurs d'huiles usagées, aff. 240/83, Rec. CJCE 1985, p. 531).
A – Les responsabilités de l'Union
L'acte unique européen de 1986 tire les conséquences de ces évolutions. Il introduit dans le traité CEE un nouveau titre relatif à l'environnement, qui donne un fondement juridique à l'action de la communauté (titre VII). Les objectifs sont ambitieux : préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement ; contribuer à la protection de la santé des personnes ; assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. La prudence reste néanmoins de mise. Le principe de l'unanimité est appliqué à la matière et il convient de tenir compte « des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action ».
Sans bouleversement majeur, les traités modificatifs postérieurs renforceront ce cadre juridique, notamment en permettant l'adoption de mesures à la majorité et en introduisant le concept de développement durable, y compris dans le traité instituant l'Union européenne.
Le traité sur l'Union européenne (TUE) et celui sur le fonctionnement de l'Union (TFUE), issus du traité de Lisbonne (13 déc. 2007), ont intégré ces acquis avec quelques adaptations.
1. Le développement durable, la prévention et la réparation
Le développement durable reste l'une des priorités de l'Union européenne (art. 3, TUE). Il se fonde sur la croissance économique et le progrès social mais également sur « un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement », selon la formule reprise du traité de Maastricht de 1992 à laquelle la Cour de justice s'est plusieurs fois référée (CJCE 14 juill. 1998, Gianni Bettni c/ Safety-Hi Tech Srl, aff. C-341/95, Rec. CJCE 1998, I, 4355).
Le titre XX du TFUE est consacré à la politique communautaire environnementale. Il reprend les objectifs déjà présents dans l'acte unique européen en les étendant à la lutte contre les changements climatiques. Il retient les mêmes principes de précaution et d'action préventive, de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et ainsi que le principe pollueur-payeur (art. 191).
2. L’intégration des exigences environnementales dans les politiques et les actions de l'Union
Le principe d'intégration est aussi réaffirmé avec force. Les exigences de la protection de l'environnement doivent inspirer la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union toujours dans un objectif de développement durable (art. 11, TFUE). La politique énergétique européenne doit en outre « améliorer » l'environnement et promouvoir le développement des énergies renouvelables (art. 194, TFUE). Les décisions de rapprochement des législations prises au titre du fonctionnement du marché intérieur peuvent comporter, à titre accessoire, des mesures environnementales prenant pour base, précise l'article 114 du TFCE, un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.
La charte des droits fondamentaux, qui a une valeur juridique équivalente à celle des traités, exige pour sa part de l'Union qu' « un haut niveau de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité » soient intégrés dans ses politiques et « assurés conformément au principe du développement durable » (art. 37).
B – La répartition des compétences entre l'UE et les États membres
1. Entre compétence partagée et compétence exclusive
Dans le domaine de l'environnement, l'UE dispose d'une compétence partagée ce qui signifie que les États ne peuvent agir que dans la mesure où l'Union n'a pas exercé sa compétence ou a décidé de ne plus l'exercer. Par exception, elle est dotée d'une compétence exclusive en matière de conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche (art. 3, TFUE). La compétence communautaire s'exerce dans le respect du principe de subsidiarité, appliqué dès l'Acte Unique à l'environnement, désormais surveillé par les parlements nationaux (art. 69, TFUE), et du principe de proportionnalité.
2. Les mesures spécifiques propres aux États membres
Les traités reconnaissent aux États des marges de manœuvre spécifiques.
a. Les « mesures de protection renforcées »
Au niveau national, ce type de mesures, compatibles avec les traités, peuvent être envisagées (art. 193 TFUE). Elles interviennent sous le contrôle de la Commission à qui elles sont notifiées et du juge, européen et national (CJCE 10 sept. 2009, Comm. c/ Belgique, aff. C-100/08 ; CJUE 9 mars 2010, Raffinerie Méditerranée (ERG) SpA et al. c/ Ministero dello Sviluppo economico et al., aff. C-378/08, point 68 ; CJUE, 9 mars 2010, Raffinerie Méditerranée (ERG) SpA et al. c/ Ministero dello Sviluppo economico et al., aff. C-379/08 et C-380/08, points 65 et 66). La mesure ne doit pas s'opposer à la libre circulation des marchandises (CJCE 25 juin 1998, Chemische Afvalstoffen Dussledorp BV e.a. c/ Minister van Volkshuisvesting, aff. C-203/96).
b. La clause de sauvegarde de l'article 114 du TFUE