Dominique Legeais

Professeur à l'Université René-Descartes (Sorbonne Paris Cité)

Droit commercial
et des affaires

22e édition

2015

© Éditions Dalloz, 2001, 2015

Table des matières

 Principaux sigles et abréviations
 Bibliographie
 Introduction
Section 1 Exigences de la vie des affaires
Section 2 Définition du droit commercial
§ 1. Conception classique du droit commercial
§ 2. Conception renouvelée du droit commercial
Section 3 Sources du droit commercial
§ 1. Droit national
A. La loi
B. Jurisprudence
C. Avis et recommandations
D. Usages
E. Pratique
F. Doctrine
§ 2. Droit communautaire
§ 3. Droit international
Section 4 Facteurs d'évolution du droit commercial
§ 1. Facteurs d'évolution d'ordre technique
§ 2. Facteurs d'évolution d'ordre économique
§ 3. Facteurs d'évolution moraux
Première partie Les acteurs de la vie commerciale
Chapitre 1 Les professionnels commerçants
Section 1 Définition du commerçant
§ 1. Accomplissement d'actes de commerce
A. Actes de commerce par nature
 Activités de négoce
 Activités industrielles
 Activités financières
 Activités des intermédiaires du commerce
B. Actes de commerce par la forme
C. Actes de commerce par accessoire
D. Acte mixte
E. Critère général de l'acte de commerce
§ 2. Exercice à titre de profession habituelle
§ 3. Exercice à titre indépendant
Section 2 Conditions requises pour exercer une activité commerciale
§ 1. Limites au droit de devenir commerçant
A. Personnes protégées
 Mineurs
 Majeurs aux facultés mentales altérées
B. Personnes morales commerçantes
C. Étrangers
D. Incompatibilités
E. Déchéances
§ 2. Activités interdites ou soumises à condition
Section 3 Soumission des commerçants à des règles spécifiques
§ 1. Obligations du commerçant
A. Inscription au registre du commerce et des sociétés
 Organisation du registre
 Effets attachés aux inscriptions et dépôts d'actes
 Publicité des informations permettant d'identifier l'entreprise
B. Tenue des livres de commerce et comptabilité
 Principes gouvernant la comptabilité des commerçants
 Obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques
§ 2. Soumission des actes passés par le commerçant à des règles spécifiques
Section 4 Institutions spécifiques
§ 1. Institutions ayant pour mission de régler les litiges
A. Tribunaux de commerce
B. Arbitrage commercial
C. Médiation ou conciliation
§ 2. Autres institutions spécifiques
Chapitre 2 Les autres acteurs de la vie commerciale
Section 1 Artisans
§ 1. Réglementation administrative
§ 2. Statut privé de l'artisan
Section 2 Agriculteurs
Section 3 Professionnels ayant une activité libérale
Section 4 Statut du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale
§ 1. Exercice par le conjoint d'un commerce à titre indépendant
§ 2. Statuts offerts au conjoint
Section 5 Auto-entrepreneurs
Section 6 Professionnels aidant à la création, la reprise ou la cession d'une entreprise
Deuxième partie L'exercice de l'activité commerciale sous forme individuelle
Chapitre 1 Le fonds de commerce
Section 1 Composition du fonds de commerce
§ 1. Notion de fonds de commerce
A. Diversité des éléments composant le fonds de commerce
 Éléments corporels
 Éléments incorporels
B. Qualification de l'ensemble
§ 2. Bail commercial
A. Conditions d'application du statut
 Conditions relatives au bail
 Conditions relatives au local
 Conditions relatives à l'exploitation du fonds
 Conditions relatives aux parties
B. Régime applicable au bail commercial initial
 Domaine d'application des règles de droit commun
 Durée du bail
 Loyer du bail
 Déspécialisation
 Cession de bail et sous-location
 Clauses de résiliation de plein droit
 Droit de préemption du locataire
C. Droit au renouvellement
 Conditions du droit au renouvellement
 Procédure de renouvellement
 Refus de renouvellement du bail
 Motifs légitimes de refus et droit de reprise
§ 3. Droits de propriété industrielle
A. Principes communs
 Monopole d'exploitation
 Action en contrefaçon
B. Brevets d'invention
 Conditions pour être titulaire d'un brevet
 Procédure de délivrance des brevets
 Droits et obligations attachés aux brevets
 Protection du titulaire de brevet d'invention
 Application de conventions internationales
C. Marques
 Droit français des marques
 Marque communautaire
 Droit international des marques
D. Dessins et modèles
Section 2 Opérations portant sur le fonds de commerce
§ 1. Vente du fonds de commerce
A. Conditions de la vente du fonds de commerce
 Conditions de fond
 Conditions de forme et de preuve
 Publicité de la vente
B. Effets de la vente
 Obligations du vendeur
 Obligation de l'acheteur
§ 2. Apport du fonds de commerce en société
§ 3. Nantissement du fonds de commerce
A. Nantissement conventionnel
 Conditions de validité et de publicité
 Droits des créanciers inscrits
B. Nantissement judiciaire
§ 4. Location-gérance de fonds de commerce
A. Conditions de validité
B. Publicité de la location-gérance
C. Effets de la location-gérance
§ 5. Crédit-bail
Chapitre 2 La limitation du risque professionnel
Section 1 Insaisissabilité des biens non professionnels
§ 1. Biens déclarés insaisissables
§ 2. Renonciation à l'insaisissabilité
§ 3. Portée de l'insaisissabilité
Section 2 Fiducie
§ 1. Dispositif légal
A. Personnes concernées
B. Conditions de validité
C. Constitution du patrimoine d'affectation
D. Droits et obligations des parties
E. Dénouement
§ 2. Limites du dispositif légal
Section 3 Entrepreneur individuel à responsabilité limitée
§ 1. Constitution du patrimoine d'affectation
A. Personnes bénéficiaires du statut d'entrepreneur individuel
B. Biens concernés
C. Déclaration d'affectation
D. Dénomination
E. Comptabilité
§ 2. Portée de la séparation des patrimoines à l'égard des créanciers
A. Opposabilité aux créanciers
 Conditions de l'opposabilité
 Effets de l'opposabilité
B. Exceptions à la séparation des patrimoines
C. Événements relatifs au patrimoine affecté
D. Portée de l'ouverture d'une procédure collective
Troisième partie Les sociétés commerciales
Sous-partie 1 Le droit commun des sociétés
Chapitre 1 La notion de société
Section 1 La société est un contrat
§ 1. Soumission au droit commun des conventions
A. Capacité pour constituer une société
B. Objet
C. Forme des sociétés
§ 2. Caractères propres au contrat de société
A. Réunion d'apports
 Apports
 Capital social
B. Participation des associés aux bénéfices ou aux économies et contribution aux pertes
 Participation aux bénéfices ou aux économies
 Contribution aux pertes
 Prohibitions
C. Existence de l'affectio societatis
Section 2 La société est un contrat ayant vocation à donner naissance à une personne morale
§ 1. Acquisition de la personnalité morale
A. Accomplissement des formalités de constitution
B. Société en formation
C. Non-respect des formalités de constitution
 Nullités
 Régularisation
 Effets de la nullité
D. Sociétés sans personnalité morale
§ 2. Conséquences de la personnalité morale
§ 3. Fin de la personnalité morale
A. Causes de dissolution
B. Liquidation de la société
C. Survie de la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation
Section 3 Classification des sociétés
§ 1. Distinction entre sociétés civiles et sociétés commerciales
§ 2. Distinction entre les sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité
§ 3. Distinction des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux
§ 4. Distinction des sociétés par intérêts et des sociétés par actions
§ 5. Sociétés cotées et non cotées
§ 6. Sociétés à statut spécial
Chapitre 2 La vie des sociétés commerciales
Section 1 Organisation interne de la société
§ 1. Fonctionnement normal de la société
A. Dirigeants
B. Associés
C. Salariés
D. Organisation du contrôle
§ 2. Situations de crise
Section 2 Développement des sociétés
§ 1. Constitution d'un groupe
A. Fusions et scissions
B. Prises de contrôle
§ 2. Effets attachés au groupe
Section 3 Pactes d'actionnaires
Sous-partie 2 Les règles propres à chaque forme sociale
Titre 1 Les sociétés de personnes
Chapitre 1 La société en nom collectif
Section 1 Situation juridique de l'associé
§ 1. Droits de l'associé
§ 2. Cession des parts sociales
§ 3. Responsabilité des associés en nom collectif envers les créanciers sociaux
Section 2 Gérance
Section 3 Dissolution
Chapitre 2 La société en commandite simple
Section 1 Situation juridique du commanditaire
Section 2 Défense d'immixtion du commanditaire dans la gestion de la société
Titre 2 La société à responsabilité limitée
Chapitre 1 La société à responsabilité limitée pluripersonnelle
Section 1 Constitution de la société à responsabilité limitée
§ 1. Conditions de fond
§ 2. Conditions de forme
Section 2 Associés
§ 1. Droit à l'information
§ 2. Droit de vote
§ 3. Droit aux bénéfices
§ 4. Cession des parts
Section 3 Gérance
Section 4 Émission d'obligations
Section 5 Transformation et dissolution
Chapitre 2 L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
§ 1. Reconnaissance de l'EURL
§ 2. Régime juridique
Titre 3 Les sociétés par actions
Sous-titre 1 La société anonyme
Chapitre 1 Le droit commun de la société anonyme
Section 1 Constitution de la société anonyme
§ 1. Règles de constitution
A. Conditions de fond
B. Conditions de forme
C. Publicité de la constitution de la société anonyme
§ 2. Sanction des règles de constitution
Section 2 Organisation de la société anonyme
§ 1. Direction de la société anonyme
A. Société anonyme avec conseil d'administration et président-directeur général
 Conseil d'administration
 Président-directeur général
B. Société anonyme avec président et directeur général
C. Société anonyme avec directoire
D. Règles communes aux deux formes de société anonyme
 Régime des conventions conclues entre la société et ses dirigeants
 Régime des garanties consenties par les sociétés anonymes
 Responsabilité des dirigeants
§ 2. Actionnaires
A. Droit de participer à la vie sociale
 Droit de vote
 Participation aux assemblées de la société
B. Droit de négocier les actions
C. Droit aux dividendes et à une part de l'actif social
§ 3. Contrôle des sociétés anonymes
A. Contrôle exercé par les commissaires aux comptes
 Statut des commissaires aux comptes
 Attributions des commissaires aux comptes
B. Contrôle de la société anonyme
§ 4. Salariés
A. Participation à la vie de l'entreprise
 Comités d'entreprise
 Représentation des salariés dans les organes de gestion et dans les assemblées
B. Participation des salariés aux résultats et au capital
Section 3 Vie de la société anonyme
§ 1. Opérations sur le capital
§ 2. Dissolution
§ 3. Liquidation
Chapitre 2 Les sociétés cotées
Section 1 Règles de constitution
Section 2 Règles de fonctionnement
§ 1. Règles applicables aux actionnaires
§ 2. Règles applicables à la direction des sociétés cotées
§ 3. Mise en œuvre de l'exigence de transparence
Section 3 Opérations réalisées sur le marché financier
§ 1. Principes gouvernant les opérations réalisées sur le marché financier
§ 2. Surveillance du marché par l'Autorité des marchés financiers
§ 3. Procédures d'offres publiques d'achat ou d'échange
A. Procédure normale d'OPA
B. Procédures complémentaires
C. Mécanismes anti-OPA
§ 4. Infractions
Chapitre 3 Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Section 1 Caractères fondamentaux
Section 2 Différentes valeurs mobilières
§ 1. Actions
A. Véritables actions
B. Actions de préférence
§ 2. Catégories de titres en voie d'extinction
§ 3. Valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance
A. Véritables obligations
B. Titres participatifs
§ 4. Valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances
Section 3 Régime des valeurs mobilières
Sous-titre 2 Les autres sociétés par actions
Chapitre 1 La société par actions simplifiée
Chapitre 2 La société en commandite par actions
Section 1 Particularités relatives à la constitution
Section 2 Particularités relatives au fonctionnement
Chapitre 3 La société européenne
Quatrième partie Le droit de la concurrence
Chapitre 1 Le droit français de la concurrence
Section 1 Protection des entreprises
§ 1. Protection par l'action en concurrence déloyale
A. Comportements déloyaux sanctionnables
B. Mise en œuvre de l'action en concurrence déloyale
§ 2. Encadrement de la négociation commerciale
A. Exigence de transparence
 Exigences relatives à la facturation
 Communication générale des conditions de vente
B. Principes gouvernant la négociation commerciale
 Liberté de négociation
 Restriction apportée à la liberté de négocier les délais de paiement
 Convention écrite
C. Pratiques restrictives
 Pratiques sanctionnées pénalement
 Pratiques restrictives sanctionnées civilement
D. Commission d'examen des pratiques commerciales
Section 2 Protection du marché ou de la concurrence
§ 1. Interdiction des pratiques anticoncurrentielles
A. Pratiques sanctionnées
 Ententes
 Abus de domination
B. Faits justificatifs
C. Sanctions
§ 2. Contrôle des concentrations
Section 3 Institutions chargées de sanctionner
A. Autorité de la concurrence
 Statut
 Pouvoirs
 Procédure
 Décisions et voies de recours
B. Pouvoirs du ministre chargé de l'Économie
C. Rôle de la DGCCRF
D. Enquêtes
Chapitre 2 Le droit communautaire de la concurrence
Section 1 Prohibition des ententes et des abus de position dominante
§ 1. Prohibition des ententes
§ 2. Prohibition des abus de position dominante
Section 2 Contrôle des concentrations
Cinquième partie Les moyens de paiement et de crédit
Chapitre 1 La lettre de change
Section 1 Création et forme de la lettre de change
§ 1. Conditions de forme
§ 2. Conditions de fond
Section 2 Effets de la lettre de change
§ 1. Obligation cambiaire du tireur
§ 2. Transmission de la propriété de la provision
Section 3 Garanties de la lettre de change
§ 1. Acceptation du tiré
A. Formes de l'acceptation
B. Effets de l'acceptation
C. Effets de complaisance
§ 2. Acceptation par intervention
§ 3. Aval
Section 4 Circulation de la lettre de change
§ 1. Endossement translatif
A. Conditions de validité
B. Effets de l'endossement translatif
§ 2. Endossement pignoratif ou de garantie
§ 3. Endossement par procuration
Section 5 Paiement de la lettre de change
§ 1. Modalités de paiement de la lettre de change
§ 2. Défaut de paiement de la lettre de change
A. Protêt faute de paiement
B. Recours contre les signataires
C. Prescription des recours cambiaires
Section 6 Lettre de change relevé (LCR)
§ 1. Lettre de change relevé papier
§ 2. Lettre de change relevé magnétique
Chapitre 2 Le billet à ordre
Section 1 Billet à ordre de droit commun
Section 2 Warrants
§ 1. Warrants avec dépossession
§ 2. Warrants sans dépossession
Chapitre 3 Le bordereau « Dailly » de cession de créances professionnelles
Section 1 Création du bordereau « Dailly »
§ 1. Conditions de fond
§ 2. Conditions de forme
Section 2 Effets de la transmission
§ 1. Entre les parties
§ 2. Rapports entre l'établissement de crédit et les débiteurs des créances cédées
§ 3. Conflits avec les tiers
Chapitre 4 Le chèque, instrument de paiement
Section 1 Émission du chèque
§ 1. Exigences préalables
A. Droit d'émettre un chèque
B. Obtention d'un chéquier
§ 2. Création du chèque
A. Mentions
B. Conditions de fond
§ 3. Effets de l'émission du chèque
A. Remise du chèque
B. Droits du porteur de chèque
 Droits du porteur sur la provision
 Engagement du tireur
Section 2 Circulation du chèque
Section 3 Paiement du chèque
§ 1. Modalités de paiement
§ 2. Lutte contre les chèques sans provision
A. Conséquences de l'émission d'un chèque sans provision
B. Droits de la victime d'un chèque sans provision
Chapitre 5 Les instruments de paiement dématérialisés
Section 1 Droit commun des opérations de paiement
§ 1. Présentation des services de paiement
§ 2. Ordre de paiement 
§ 3. Exécution des opérations de paiement 
A. Déroulement de la procédure de paiement
B. Contestation des opérations de paiement
 Contestation des opérations non autorisées
 Opérations non autorisées réalisées avec un instrument de paiement assorti d'un dispositif de sécurité personnalisé
 Contestation des opérations autorisées
Section 2 Règles applicables aux différents moyens de paiement
§ 1. Cartes de paiement et de crédit
A. Rapports entre l'émetteur et le porteur de la carte
B. Relations entre émetteur et fournisseurs
C. Lutte contre l'utilisation frauduleuse des cartes
§ 2. Virement
§ 3. Prélèvement
Sixième partie Les contrats conclus par les commerçants
Chapitre 1 Les principes gouvernant les contrats conclus par les commerçants
Section 1 Règles relatives à la formation des contrats
§ 1. Conditions de fond
§ 2. Conditions de forme et de preuve
Section 2 Règles relatives à l'exécution des contrats
Chapitre 2 La vente commerciale
Section 1 Formation du contrat de vente
Section 2 Transfert de la propriété
Section 3 Obligations du vendeur
§ 1. Obligation d'information et de conseil
§ 2. Obligation de délivrance
§ 3. Obligation de garantie
Section 4 Obligations de l'acheteur
§ 1. Paiement du prix
§ 2. Obligation de retirement
Chapitre 3 La distribution
Section 1 Professionnels de la distribution
§ 1. Intermédiaires non commerçants
A. Gérants succursalistes
B. VRP
C. Agent commercial
§ 2. Intermédiaires commerçants
Section 2 Constitution de réseaux de distribution
§ 1. Principes communs à l'ensemble des réseaux
A. Caractéristiques communes des contrats de distribution
B. Conditions de validité du réseau
C. Rapports entre les parties
D. Protection du réseau
§ 2. Principaux contrats de distribution
A. Contrats d'approvisionnement exclusif
B. Contrat de concession
C. Contrat de franchise
D. Contrat de distribution sélective
Septième partie Les procédures collectives
Titre 1 La prévention des difficultés de l'entreprise
Chapitre 1 La détection des difficultés
Section 1 Règles comptables
Section 2 Procédure d'alerte
Section 3 Droit de convocation du président du tribunal de commerce
Chapitre 2 Les procédures spécifiques
Section 1 Désignation d'un mandataire ad hoc
Section 2 Procédure de conciliation
Section 3 Procédures applicables aux exploitations agricoles
Titre 2 La procédure de sauvegarde
Chapitre 1 L'ouverture de la procédure de sauvegarde
Section 1 Conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde
Section 2 Procédure
Chapitre 2 L'entreprise au cours de la période d'observation
Section 1 Sort de l'entreprise
§ 1. Administration de l'entreprise
§ 2. Poursuite de l'activité de l'entreprise
A. Sort des contrats en cours
B. Privilège de procédure reconnu aux créanciers de la période d'observation
§ 3. Actions exercées dans l'intérêt des créanciers
Section 2 Restrictions aux droits des créanciers
§ 1. Interdiction des paiements
A. Interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture
B. Interdiction de payer les créances nées après le jugement d'ouverture
§ 2. Arrêt des poursuites individuelles
§ 3. Arrêt du cours des intérêts
§ 4. Absence de déchéance du terme
§ 5. Arrêt du cours des inscriptions et des publications
§ 6. Déclaration des créances
Section 3 Élaboration du bilan économique, social et environnemental
Section 4 Détermination du patrimoine du débiteur
§ 1. Vérification et admission des créances
§ 2. Droits du conjoint
§ 3. Procédures de revendications et de restitution
Chapitre 3 Le plan de sauvegarde
Section 1 Élaboration du projet de plan
§ 1. Régime de droit commun
§ 2. Procédure applicable en présence d'un comité de créanciers
Section 2 Adoption et exécution du plan de sauvegarde
Chapitre 4 La sauvegarde accélérée
Section 1 La procédure de droit commun
Section 2 La sauvegarde financière accélérée
Titre 3 Le redressement judiciaire
Chapitre 1 Ouverture de la procédure
Chapitre 2 Déroulement de la procédure
Section 1 Période d'observation
Section 2 Sort des salariés
Section 3 Issues de la procédure
Chapitre 3 Actions en nullité et en inopposabilité
Titre 4 La liquidation judiciaire
Chapitre 1 Liquidation judiciaire ordinaire
Section 1 Ouverture et déroulement de la procédure
Section 2 Effets attachés au jugement
Section 3 Issues de la procédure de liquidation
§ 1. Plan de cession
§ 2. Cession des actifs du débiteur
§ 3. Apurement du passif
Chapitre 2 Liquidation judiciaire simplifiée
Titre 5 Le rétablissement professionnel
Titre 6 Responsabilités et sanctions
Chapitre 1 La responsabilité pour insuffisance d'actif
Chapitre 2 Les sanctions professionnelles
Section 1 Faillite personnelle
Section 2 Interdictions de gérer
Chapitre 3 Les sanctions pénales
Section 1 Banqueroute
Section 2 Autres sanctions
 Index alphabétique

Bibliographie

I. – Ouvrages généraux

A. – Traités

Ripert et Roblot, Traité de droit des affaires

– tome 1 : Du droit commercial au droit économique, vol. 1, 19e éd., 2010, par L. Vogel.

– tome 2 : Les sociétés commerciales, 21e éd., 2014, par M. Germain et V. Magnier.

 

B. – Manuels

M. Béhar-Touchais et G. Virassamy, Traité des contrats. Les contrats de distribution, LGDJ, 1999.

J.-B. Blaise, Droit des affaires. Commerçants, concurrence, distribution, 7e éd., LGDJ, coll. « Manuel », 2013.

T. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., Montchrestien, coll. « Domat droit privé », 2013.

Ph. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2015.

A. Constantin, Droit des sociétés, 6e éd., Dalloz, coll. « Mémentos », 2014.

M.-L. Coquelet, Entreprises en difficultés. Instrument de paiement et de crédit, 5e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2015.

M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 26e éd., LexisNexis/Litec, coll. « Manuel », 2013.

A. Decocq et G. Decocq, Droit de la concurrence, 5e éd., LGDJ, coll. « Manuel », 2012.

G. Decocq et A. Ballot-Lénat, Droit commercial, 6e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2013.

B. Dondero, Droit des sociétés, 4e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2015.

F. Dekeuwer-Défossez et É. Blary-Clément, Droit commercial, 10e éd., Montchrestien, coll. « Domat droit privé », 2010.

P. Didier et Ph. Didier, Droit commercial, t. 1 : Les sources, l'entreprise individuelle, Economica, 2005 ; t. 2 : Les sociétés commerciales, Economica, 2011.

C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, 9e éd., LexisNexis, coll. « Manuel », 2015.

D. Houtcieff, Droit commercial, actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, instruments de paiement et de crédit, 3e éd., Sirey, coll. « Université », 2011.

J. Huet, Contrats civils et commerciaux. Traité de droit civil, 3e éd., LGDJ, 2011.

M. Jeantin, P. Le Cannu, T. Granier et R. Routier, Droit commercial. Instruments de paiement et de crédit. Entreprises en difficulté, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2010.

P. Le Cannu et B. Dondero Droit des sociétés, 6e éd., Montchrestien, coll. « Domat droit privé », 2014.

P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, 8e éd., Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2015-2016.

M. Menjuck, Droit commercial et des affaires, 8e éd., Gualino, coll. « Mémento LMD », 2009.

P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Contrats civils et commerciaux, Defrénois, 2011.

Ph. Merle et A. Fauchon, Droit commercial. Sociétés commerciales, 19e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2016.

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Ph. Petel, Procédures collectives, 8e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2014.

B. Petit, Droit commercial, 5e éd., LexisNexis, coll. « Objectif droit cours », 2012.

S. Piedelièvre, Droit commercial. Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2015.

Y. Reinhard, S. Thomasset-Pierre et C. Nourissat, Droit commercial. Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, 8e éd., LexisNexis/Litec, coll. « Manuel », 2012.

C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, 2014.

D. Vidal, Droit des sociétés, 7e éd., LGDJ, coll. « Manuel », 2011.

 

C. – Recueils de jurisprudence

J. Mestre, E. Putman et D. Vidal (dir.), Grands arrêts du droit des affaires, Dalloz, coll. « Grands arrêts », 1995.

 

D. – Codes de commerce annotés

Y. Chaput, Code de commerce, Dalloz.

Ph. Pétel (dir.), Code de commerce, Litec.

 

II. – Principales revues

De nombreuses revues sont spécialisées en droit des affaires.

– Certaines sont généralistes : La Semaine juridique, édition entreprise ; la Revue trimestrielle de droit commercial ; Droit et patrimoine ; la Revue générale de droit des affaires ; la Revue de jurisprudence commerciale ; Les Cahiers du droit de l'entreprise.

– D'autres revues sont spécialisées.

 

A. – Droit des sociétés

– Revue des sociétés.

– Bulletin Joly.

– Revue du droit bancaire et financier.

– Banque et droit.

 

B. – Droit des procédures collectives

– Revue des procédures collectives.

– Actualité des procédures collectives.

– Bulletin Joly des entreprises en difficulté.

 

III. – Encyclopédies

– Juris-Classeurs.

– Encyclopédie juridique Dalloz.

– Lamy.

– Dictionnaires permanents.

– Mémentos Francis Lefebvre.

Introduction

1Évolution du droit commercial. Le droit commercial peut apparaître aujourd'hui comme la survivance d'un passé encore récent 1. La vie des affaires était alors aux mains des commerçants. Depuis le Moyen Âge, ces professionnels étaient soumis à des règles propres et relevaient d'une juridiction spécifique, le tribunal de commerce.

Aujourd'hui, les commerçants perdent progressivement leur identité. Ils se fondent dans une communauté composée de différents professionnels. Les règles juridiques applicables aux seuls commerçants tendent aussi à se réduire. Dans le même temps, un corps de règles essentielles pour le commerce, le droit de la concurrence s'applique à l'ensemble des entreprises. La disparition du droit commercial dans sa présentation classique est donc programmée 2. Il est par exemple révélateur que l'expression même de droit commercial soit de moins en moins utilisée, remplacée par des appellations plus générales telles celle de droit des affaires ou de droit de l'entreprise. Il apparaît clairement aujourd'hui que le droit des commerçants est progressivement devenu le droit des professionnels.

Pourtant, l'appellation de droit commercial doit être maintenue. D'une part, il existe toujours un droit spécifique pour les commerçants et il en sera toujours ainsi dès lors qu'une juridiction spéciale, le tribunal de commerce, aura à connaître de leurs litiges. D'autre part, l'expression de droit commercial peut très bien désigner le droit applicable à la vie des affaires alors même que cette dernière intéresse un ensemble de professionnels.

Le droit commercial tend cependant aujourd'hui à perdre de son unité. C'est qu'il est de plus en plus éclaté en diverses disciplines ayant acquis leur autonomie : le droit de la concurrence, le droit bancaire, le droit financier, le droit de la distribution, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des procédures collectives, le droit pénal des affaires, le droit des affaires de l'Union européenne, le droit des moyens de paiement, le droit des sociétés commerciales, le droit des baux commerciaux. L'ambition de cet ouvrage est de présenter les règles fondamentales gouvernant ces différentes matières.

Il convient, dans un premier temps, de préciser quelles sont les exigences de la vie des affaires qui ont toujours justifié la spécificité du droit commercial (Section 1). Le droit commercial s'étant profondément transformé, il convient dans un second temps de le définir et d'en préciser le domaine (Section 2). Le particularisme de ce droit apparaît principalement à l'examen de ses sources (Section 3) et de ses facteurs d'évolution (Section 4).

Section 1

Exigences de la vie des affaires

2Nécessité du droit commercial. Si les commerçants se sont forgé un droit sur mesure, c'est parce que le droit civil classique ne répondait pas à leurs besoins. Le droit commercial a été créé pour satisfaire plusieurs exigences. Les opérations commerciales doivent pouvoir être réalisées dans la rapidité et la sécurité. L'activité commerciale nécessite du crédit. Enfin, pour l'exercice du commerce et de l'industrie il faut des structures juridiques adaptées.

Ces impératifs ont justifié la création du Code de commerce. Aujourd'hui, il apparaît que les inconvénients d'un droit commercial spécifique sont plus nombreux que les avantages. L'évolution du droit français et du droit européen semble commander la suppression du droit commercial tel qu'il a été conçu jusqu'alors. L'opposition majeure oppose aujourd'hui les professionnels, les entreprises et les consommateurs ou les particuliers. L'existence d'un Code civil, d'un Code de commerce, d'un Code des marchés financiers et d'un Code de la consommation est une spécificité bien française qui nuit grandement à sa lisibilité et à son attractivité internationale 3.

3Exigence de rapidité. Si un droit commercial s'est développé en marge du droit civil (ce qui ne va pas de soi, beaucoup de pays ignorant la distinction), c'est d'abord dans le but de faciliter la conclusion et l'exécution des opérations commerciales. Le droit civil est apparu trop formaliste. Pour cette raison, la preuve est plus facile à établir en matière commerciale. De même, la négociation des contrats, leur exécution, la transmission des créances commerciales ont toujours été soumises à des règles dérogatoires. Les procédures commerciales se veulent, elles aussi, plus rapides.

Cependant, la rapidité des transactions ne doit pas se faire au détriment de l'exigence de sécurité.

4Exigence de sécurité. L'exigence de sécurité est tout aussi fondamentale. Les transactions ne peuvent se développer que si elles ne risquent pas d'être facilement contestées. Les paiements une fois effectués ne doivent pas pouvoir être remis en cause.

Pour satisfaire cet impératif, le droit commercial a développé des théories originales, telle celle de l'apparence, qui va protéger celui qui, de bonne foi, s'est fié à la qualité annoncée d'une personne ou à l'apparence d'un document. Tout le droit cambiaire s'est ainsi construit à partir de cette exigence. Il est tenu compte de la seule signature apposée sur le titre.

Les nombreuses règles de publicité imposées pour l'exercice de l'activité commerciale et pour de nombreuses opérations contribuent aussi à cette sécurité juridique 4.

La sécurité est souvent liée à la simplification du droit. C'est aujourd'hui un objectif souvent affirmé et affiché qui se traduit par des lois de simplification. Mais c'est le plus souvent un vœu pieu lorsque l'on découvre le contenu des textes 5.

5Exigence de crédit. Tout entrepreneur a besoin de crédit, que celui-ci lui soit consenti par son banquier ou par son fournisseur. Il n'est donc pas surprenant de constater que beaucoup d'institutions propres à la vie des affaires ont pour objet de favoriser l'octroi du crédit, la garantie du prêteur ou son remboursement en cas de défaillance de l'emprunteur. Il faut citer l'escompte des effets de commerce, les cessions de créances professionnelles, les différents nantissements, les procédures collectives.

Section 2

Définition du droit commercial

6Conception étroite ou élargie du droit commercial. Le droit commercial est le fruit d'une longue tradition 6. Un corps de règles a été élaboré pour répondre aux exigences d'une catégorie de professionnels, les commerçants. La conception que l'on peut considérer comme classique du droit commercial a eu son apothéose au milieu du vingtième siècle (§ 1). Depuis, le droit commercial classique se transforme en profondeur. Cependant, il n'est pas aisé de déterminer quel sera le droit commercial du xxie siècle. Plusieurs conceptions renouvelées du droit commercial sont en effet proposées (§ 2).

§ 1. Conception classique du droit commercial

7Contenu. Le droit commercial classique était le droit des commerçants, des actes de commerce et de certaines institutions spécifiques comme le fonds de commerce. Ce droit trouvait en partie sa source dans le Code de commerce qui ne prend pas parti entre deux conceptions du droit commercial. La lecture de l'article L. 121-1 du code (C. com., art. 1er, anc.) laisse à penser qu'il s'agit du droit des commerçants et qu'il privilégie donc une conception subjective de la matière. Mais le commerçant est celui qui accomplit les actes de commerce définis par l'article L. 110-1. Cette dernière disposition traduit une conception objective de la matière. La doctrine s'est toujours divisée sur le choix de l'une de ces théories. En réalité, le droit commercial classique est à la fois le droit des commerçants et le droit des actes de commerce. Ce droit est aussi celui de deux institutions majeures. Le droit commercial est le droit du fonds de commerce, notion englobant les biens nécessaires à l'activité commerciale et le fruit de leur réunion, à savoir la clientèle. Le droit commercial est aussi le droit des tribunaux de commerce et des procédures pour lesquelles ils ont reçu une compétence exclusive (principalement les procédures collectives).

Les frontières de ce domaine bien défini devaient éclater sous l'influence des mutations profondes de l'économie. Le droit commercial classique était conçu pour des petits commerces exercés sous forme individuelle. Il se justifiait aussi par les différences profondes qui existaient entre les commerçants, les agriculteurs, les artisans, les industriels, les membres de profession libérale. Aujourd'hui, les particularismes professionnels diminuent. Les modes d'exercice d'activité se rapprochent sensiblement. Le droit commercial doit tenir compte de ces mutations profondes.

§ 2. Conception renouvelée du droit commercial

8Constat. Depuis plusieurs années, le commerçant ne peut plus être considéré comme l'acteur majeur de la vie des affaires. Il est révélateur de constater que les grands textes français et communautaires intéressant la vie des affaires ne se réfèrent plus à cette notion. Certains visent les entreprises 7, d'autres les professionnels 8.

Il apparaît aussi que le droit commercial s'est construit à partir de quelques théories ou constructions : celle des actes de commerce, du fonds de commerce. Aujourd'hui la théorie de la commercialité est devenue obsolète. La théorie du fonds de commerce n'est plus spécifique aux commerçants. Le droit applicable aux seuls commerçants se résume à la compétence du tribunal de commerce et à quelques règles dérogatoires relatives aux obligations commerciales.

Avec justesse, il a été relevé que les concepts mêmes ont évolué. Les notions d'activité économique et professionnelle, d'entreprise, de marchés financiers, de droit du crédit et des moyens de paiement, de prévention des difficultés des entreprises, de contrats d'affaires remplacent progressivement celles d'actes de commerce, de fonds de commerce, de bourse, d'effets de commerce, de faillite ou de contrats commerciaux 9.

Pour rendre compte de cette évolution et reconstruire le droit commercial sur de nouvelles bases, plusieurs propositions sont développées. Le droit commercial peut se transformer en droit des affaires. Il peut devenir le droit des entreprises, celui des marchés ou celui des professionnels.

9Du droit commercial au droit des affaires. L'appellation de « droit des affaires » a aujourd'hui souvent remplacé celle de droit commercial. L'expression se veut plus moderne. Mais au-delà d'un phénomène de mode, il faut y voir le souci de la doctrine de mieux rendre compte des réalités économiques en ayant une vision plus globale de la vie juridique 10. Le changement de terminologie fait bien apparaître que toute question a sa réponse dans des principes trouvant leur source dans des disciplines multiples. Une transmission d'entreprise obéit par exemple à des règles patrimoniales, comptables, fiscales, sociales, sociétaires. Il faut aussi tenir compte du droit de la concurrence français et communautaire.

L'appellation de droit des affaires permet également de rendre compte d'une matière éclatée. En effet, en marge du droit commercial se sont développées des disciplines nouvelles qui ont une autonomie plus ou moins grande. On peut citer le droit de la concurrence, le droit de la distribution, le droit des entreprises en difficulté, le droit communautaire des affaires, le droit bancaire, le droit financier, le droit de la propriété industrielle. Le droit commercial peut alors apparaître comme un sous-ensemble du droit des affaires, se résumant aux seules règles applicables aux commerçants.

Cependant, l'appellation de droit des affaires n'est pas totalement satisfaisante. Elle est en effet trop générale puisqu'elle désigne pratiquement tout le droit privé à l'exception du droit de la famille. L'expression ne peut donc être utilisée pour désigner des opérations ou des règles ayant vocation à s'appliquer à une catégorie de personnes donnée.

10Du droit commercial au droit des activités économiques de l'entreprise 11. L'entreprise est le principal acteur de la vie économique. Le terme est aujourd'hui utilisé largement. Le commerçant individuel a une entreprise. Il en va de même de l'agriculteur, de l'artisan, du professionnel exerçant à titre libéral.

Le droit ne pouvait donc ignorer l'entreprise. Le droit commercial encore moins, compte tenu des rapports étroits qui ont toujours uni cette discipline et l'économie. La reconnaissance de l'entreprise par le droit a d'abord été le fait du droit social et du droit comptable. Puis le droit des sociétés 12, le droit de la concurrence, le droit des procédures collectives ont été considérés comme composant le droit de l'entreprise. Le droit commercial pourrait ainsi devenir le droit de l'entreprise 13.

Séduisante 14, l'idée se heurte à quelques obstacles importants.

En premier lieu, l'entreprise demeure un concept économique et il est délicat de la définir. Cet obstacle peut cependant être levé si l'on adopte une conception large englobant toutes les activités industrielles, commerciales et libérales, exercées à titre individuel ou en société.

En second lieu, l'entreprise n'a pas la personnalité morale. Juridiquement, elle ne peut donc être considérée comme un acteur de la vie juridique. Notre droit oppose toujours les personnes physiques et les personnes morales. Pour que le droit commercial devienne le droit de l'entreprise, il faudrait donc que la notion de personne morale disparaisse 15. Pour un juriste, le terme d'entreprise n'est donc pas un concept parfaitement opératoire 16.

Le droit commercial doit être rapproché du droit économique qui se donne pour ambition l'analyse du droit du pouvoir économique. Son analyse est principalement centrée sur le droit de la concurrence et de la distribution mais l'analyse substantielle qui est privilégiée concerne d'autres domaines tels le droit de l'environnement, la propriété intellectuelle ou le droit du commerce international 17.

11Du droit commercial au droit des marchés 18. Le droit commercial a toujours été un droit des marchés. Il s'est formé sur les foires, lieu d'échanges par excellence. Le juriste contemporain redécouvre pourtant le marché en lui donnant un sens différent.

Il n'est plus possible de définir le marché comme un lieu physique de rencontres. Les professionnels échangent leur consentement à partir de leurs ordinateurs. Il y a marché dès lors que les échanges sont régulés par une autorité 19. En ce sens, il y a un droit des marchés financiers. Le droit de la concurrence et le droit de la consommation constituent également un droit du marché 20. Le marché peut être régional, national, communautaire, mondial. Il existe aussi des distinctions fondées sur la nature des produits concernés. La notion de marché apparaît ainsi aujourd'hui comme une notion clef des branches dynamiques du droit des affaires. Le droit n'envisage alors plus des relations individuelles mais collectives. Le droit du marché se préoccupe en effet d'abord de l'intérêt collectif. Des règles doivent être énoncées pour protéger des catégories d'intervenants, pour assurer le libre accès au marché, sa transparence, sa liquidité, sa sécurité. Comme il a été écrit « le droit du marché peut ainsi être un droit unificateur qui permettrait de surmonter les oppositions classiques entre le droit civil et le droit commercial, le droit de la consommation et le droit des obligations » 21.

L'idée est séduisante mais elle est peut-être encore prématurée pour pouvoir éclairer l'ensemble des règles composant le droit commercial. En réalité, elle permet de définir quel peut être le nouveau critère objectif de définition du droit commercial. Ce ne serait plus le droit des actes de commerce mais celui des opérations réalisées sur un marché. Mais le droit commercial ne peut se passer d'un critère subjectif 22. Il faut toujours déterminer quels sont les acteurs de la vie des affaires.

Pour rendre compte de l'évolution contemporaine, un concept nouveau a été proposé, celui de droit de l'économie de marché. Ce droit s'ordonne autour de trois axes : les structures juridiques des acteurs de l'économie, les fonctions remplies par les agents économiques (finance, production, distribution, consommation), les valeurs dont se sert l'activité économique.

12Du droit commercial au droit des professionnels. Pendant très longtemps, l'opposition entre le commerçant et les autres acteurs de la vie économique a été fondamentale. Elle pouvait justifier le clivage entre le droit civil et le droit commercial.

Aujourd'hui, le clivage fondamental oppose le professionnel et le consommateur 23. Seule cette opposition permet de rendre compte de l'évolution du droit des contrats et de l'existence d'un Code de la consommation.

Le professionnel peut être un commerçant, mais le terme désigne également l'artisan, l'agriculteur, le professionnel exerçant une profession libérale. Le professionnel peut exercer son activité à titre individuel. Il est le plus souvent désigné aujourd'hui sous le nom d'entrepreneur individuel. Il peut aussi choisir une structure sociétaire. L'entrepreneur est donc un professionnel. Celui-ci peut être une personne physique ou une personne morale (une personne morale est peut-être même toujours un professionnel).

Le terme de professionnel est donc intéressant car il peut désigner toute personne juridique quel que soit le mode d'exercice de son activité.

Le droit commercial est donc constitué des règles applicables à l'activité commerciale 24, qu'elle soit exercée par des commerçants ou d'autres professionnels. Au sein de ce droit, demeure aujourd'hui un droit spécial réservé à une catégorie de professionnels : les commerçants.

Section 3

Sources du droit commercial

13Formation du droit commercial. Le droit commercial est avant tout un droit né de la pratique des affaires. Il est apparu pour la première fois au Moyen Âge dans certaines villes d'Italie (Gênes, Pise, Florence, Venise) qui avaient obtenu leur indépendance et qui étaient dirigées par des commerçants, marchands ou banquiers. Les « consuls » 25 étaient alors l'équivalent de conseillers municipaux souverains et de juges. Ils appliquaient des usages professionnels qui, tout en s'inspirant du droit romain et du droit canonique, étaient plus simples et moins formalistes que le premier et moins hostiles au profit que le second. Ainsi, apparurent les règles du droit commercial relatives au transport maritime, aux sociétés, aux lettres de change, à la faillite.

Ce droit gagna toute l'Europe, soit par les ports pour le droit maritime, soit par les foires pour le droit commercial terrestre. Il devint la « coutume marchande » internationale à une époque où le droit civil était diversifié en une multitude de coutumes.

L'avènement d'États modernes mit fin à cette uniformité. Le pouvoir royal s'intéressa au commerce source de richesses. Pour assurer sa sécurité, il créa des tribunaux de commerce permanents, composés de juges commerçants élus. Le premier fut celui du Châtelet de Paris créé par un édit de 1563 attribué au chancelier Michel de l'Hospital. Sous Louis XIV, Colbert décida de codifier le droit commercial. Une ordonnance de 1673, appelée Code Savary, du nom de l'un de ses rédacteurs, fut consacrée au commerce de terre, et une autre, de 1681, au commerce de mer.

Les principales professions commerciales étaient organisées en corporations dont les règlements fixaient les conditions d'accès, les devoirs professionnels et la discipline.

Sous la Révolution, en 1791, les corporations furent supprimées et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie proclamé. Chacun fut libre d'exercer la profession de son choix. Mais le droit commercial et les tribunaux de commerce ne subirent pas de modifications sensibles bien que la Constituante ait ordonné la préparation d'un Code de commerce. C'est Napoléon qui devait le faire réaliser en 1807.

14Diversité des sources. De son origine, le droit commercial conserve un particularisme qui apparaît pleinement à l'examen de ses sources. Certes, la loi demeure la source essentielle, mais à ses côtés, les usages et la pratique jouent un rôle prépondérant. Aujourd'hui, le droit des sources est principalement influencé par l'internationalisation de la vie des affaires, son européanisation et sa mondialisation 26. Les échanges se multiplient au sein de la Communauté européenne. Il faut aussi tenir compte des tentatives pour unifier le droit applicable dans tous les pays. Il convient donc de distinguer les sources françaises (§ 1), communautaires (§ 2) et internationales (§ 3) du droit commercial.

§ 1. Droit national

15Les sources internes du droit commercial ne cessent de se diversifier. La loi (A) et la jurisprudence (B) jouent un rôle essentiel. Cependant, il faut tenir compte des avis et recommandations émanant de diverses autorités et commissions (C). Les usages (D), la pratique (E) et la doctrine (F) contribuent aussi à l'adaptation de ce droit aux exigences de la vie des affaires.

A. La loi

16La Constitution. La Constitution, dans ses articles 34 et 37, énonce les domaines respectifs de la loi et du décret. Ce critère de répartition est essentiel en matière commerciale. L'article 34 ne confère en effet à la loi qu'un domaine exclusif limité. Sont de la compétence de la loi, les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie en fait partie. Beaucoup de décrets sont donc essentiels. On peut citer le décret du 30 septembre 1953 régissant les baux commerciaux, avant qu'il ne soit codifié.

Le Conseil constitutionnel a déduit de la Constitution des principes ayant valeur constitutionnelle. Tel est le cas du principe de la liberté d'entreprendre 27. Le recours prioritaire de constitutionnalité renforce aujourd'hui le rôle du Conseil constitutionnel désormais conduit à se prononcer sur la constitutionnalité de nombreux textes à la demande des justiciables.

17Le Code de commerce de 1807. Le Code de commerce était composé de 648 articles. Assez mal rédigé, il a mal vieilli 28. Il n'existe plus beaucoup d'articles d'origine.

Dès 1807, le Code de commerce n'était plus la source unique du droit commercial. Les contrats commerciaux ont ainsi été soumis aux règles énoncées dans le Code civil relatives à la théorie générale des contrats.

Par la suite, des lois ont été votées pour tenir compte de la révolution industrielle et commerciale du xixe siècle, entraînant un phénomène de décodification 29. Une loi a ainsi été votée en 1867 pour régir les sociétés commerciales. De nombreux textes ont précisé le régime du fonds de commerce (L. du 17 mars 1909), les droits et obligations des commerçants et parmi ceux-ci le droit à la propriété commerciale (Décr. du 30 sept. 1953).

L'époque contemporaine a vu se multiplier des lois techniques.

Beaucoup d'autres textes essentiels sont directement inspirés de la politique économique du gouvernement en place. Les règles du droit commercial peuvent en effet orienter l'économie. Elles constituent donc un instrument privilégié d'une politique économique. Plusieurs époques doivent alors être distinguées.

Tout d'abord, plusieurs textes ont eu une origine libérale. Avant la guerre, le législateur a ainsi offert aux commerçants les moyens de trouver du crédit, de protéger leurs marques ou leurs inventions, de faciliter les règlements de la vie des affaires.

L'après-guerre est une période de reconstruction de l'économie et de dirigisme. Des lois nationalisent des entreprises importantes. Une ordonnance de 1945 encadre les prix. Une politique de planification est entreprise. Les lois et décrets qui interviennent jusque dans les années soixante traduisent la volonté de protéger les commerçants mais aussi les épargnants.

À partir des années soixante-dix, les lois sont d'inspiration néolibérales avec des variantes liées aux changements de la politique économique menée par les gouvernements qui se succèdent. Une politique de nationalisation est ainsi suivie d'une politique de privatisation qui se poursuit aujourd'hui. Les grandes entreprises et les banques sont ainsi en voie d'être privatisées totalement ou partiellement.

Le législateur a aujourd'hui des préoccupations souvent contradictoires.

D'une part, il souhaite faciliter la création des entreprises et favoriser les échanges. De nouvelles structures sont offertes pour l'exercice de l'activité commerciale, l'ordonnance de 1986 instaure la liberté des prix, la loi du 1er juillet 1996 abolit le refus de vente entre professionnels, les lois relatives aux procédures collectives se veulent plus douces et favorisent la prévention plus que la sanction des difficultés des entreprises.

D'autre part, il veut favoriser des catégories professionnelles particulières ayant besoin d'une protection renforcée tels les épargnants, les petits commerçants, les artisans, les entrepreneurs individuels ou les consommateurs.

18Nouvelles codifications. Le gouvernement a entrepris une vaste opération de recodification. L'objectif est de réunir et d'ordonner les textes disparates pour redonner cohérence à la matière. Le droit des affaires est directement concerné, mais il se trouve éclaté en trois Codes : le Code de la propriété intellectuelle pour ce qui concerne les droits de propriété industrielle, le Code de commerce et le Code monétaire et financier.

C'est une ordonnance en date du 18 septembre 2000 qui a donné naissance au Code de commerce. Il regroupe sous une nouvelle numérotation les grands textes du droit des affaires. Il est divisé en neuf livres : Livre premier, Du commerce en général ; Livre deuxième, Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique ; Livre troisième, De certaines formes de vente et des clauses d'exclusivité ; Livre quatrième, De la liberté des prix et de la concurrence ; Livre cinquième, Des effets de commerce et des garanties ; Livre sixième, Des difficultés des entreprises ; Livre septième, Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce ; Livre huitième, De quelques professions réglementées ; Livre neuvième, Dispositions relatives à l'outre-mer.

Le code est complété par une partie réglementaire rénovée par un décret en date du 25 mars 2007 30.

 

Le Code monétaire et financier est quant à lui annexé à l'ordonnance du 14 décembre 2000. Il est divisé en Livres. Le Livre I consacré à la monnaie, le Livre II consacré aux produits, le Livre III consacré aux services, le Livre IV aux marchés, le Livre V consacré aux prestations de services, le Livre VI consacré aux institutions bancaires et financières, le Livre VII au régime de l'outre-mer.

Ces deux codifications ont fait l'objet de nombreuses critiques 31.

Tout d'abord, la codification se voulait à droit constant, c'est-à-dire sans aucune modification des dispositions existantes. Or, dans tous les textes, de nombreuses modifications voulues ou non ont été relevées, ce qui est un grave facteur d'insécurité juridique.

Ensuite, il apparaît que la clarification obtenue est toute relative. D'une part, la répartition entre les différents codes est souvent artificielle (la lettre de change est dans le Code de commerce alors que le chèque est dans le Code monétaire et financier, le droit des sociétés est réparti entre le Code de commerce et le Code des marchés financiers). D'autre part, la consultation des codes est totalement insuffisante pour connaître le droit applicable. Par exemple le régime des contrats commerciaux est pour une large part issue du Code civil. Il faut aussi tenir compte du Code de la consommation, du Code de l'artisanat, des principes du droit communautaire.

Enfin, la doctrine regrette qu'une véritable recodification n'ait pas été entreprise 32. En effet, pour tous les grands corps de règles composant le droit des affaires, il serait nécessaire que des principes directeurs soient affirmés. Ils font souvent cruellement défaut.

Depuis la codification, le droit commercial est régulièrement profondément refondu.

B. Jurisprudence

19Fonction créatrice. Les décisions judiciaires jouent le même rôle en droit commercial qu'en droit civil : elles interprètent la loi, la complètent et parviennent même à la faire évoluer au gré des besoins 33. La jurisprudence a ainsi fixé le régime de l'action en concurrence déloyale. Le juge joue aujourd'hui un grand rôle, s'efforçant de faire exécuter les contrats de bonne foi. La jurisprudence consacre également certains principes généraux. Il faut citer le principe de loyauté contractuelle, le principe fraus omnia corrumpit 34 et le principe de transparence. Elle sanctionne également l'abus de droit 35.

Gardien des droits fondamentaux, le Conseil constitutionnel peut être conduit à rendre des décisions intéressant le droit des affaires 36. Il le fait par le biais des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) très nombreuses dans le domaine du droit des affaires.

C. Avis et recommandations

20Portée controversée. On assiste aujourd'hui à un véritable éclatement des sources du droit commercial. C'est l'une des conséquences majeures de l'autonomie progressivement acquise par chaque branche du droit commercial. Des autorités, des organismes, des commissions sont ainsi créés pour donner leurs avis ou pour énoncer des recommandations applicables à un secteur donné. On peut citer la Commission des clauses abusives, de la concurrence, l'Autorité des marchés financiers. Ces organismes énoncent plus des « doctrines » que de véritables règles de droit. Cependant, l'autorité de ces organismes est considérable et les professionnels concernés suivent généralement les avis et recommandations émis 37.

D. Usages

21Portée des usages. En droit commercial, la coutume n'est pas présentée comme une source du droit. Ce sont les usages auxquels les parties se réfèrent. En réalité, une terminologie controversée rend difficilement compte de la diversité et du rôle joué par les pratiques professionnelles 38.

Le terme de coutume est le plus souvent écarté car il désignerait la loi des ancêtres. Or beaucoup des pratiques consacrées par le droit commercial ont une origine plus récente. L'origine des usages doit être trouvée dans la renaissance des activités marchandes intervenue à partir du xie siècle. La coutume serait également une véritable source du droit alors que la portée conférée à certains usages est controversée.

En réalité, la coutume et les usages sont deux sources du droit commercial 39. La coutume a simplement un domaine et une portée plus étendue que l'usage. Elle est souvent désignée sous le nom d'usage de droit. Cet usage a un caractère impératif. Sauf exceptions, il ne peut toutefois s'opposer à une loi impérative. Les plus importants de ces usages ont été consacrés par la jurisprudence : la règle de l'interdiction de l'anatocisme (règle selon laquelle les intérêts échus des capitaux ne peuvent à leur tour produire des intérêts qu'à la condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière) reçoit ainsi une exception en matière de compte-courant. Les règles applicables à la solidarité commerciale 40, à la mise en demeure sans acte extrajudiciaire sont d'autres illustrations d'usages de droit consacrés par la jurisprudence. Dans le commerce international, il existe une lex mercatoria constituée d'usages internationaux qui peuvent s'appliquer alors même qu'ils contredisent des lois nationales 41.

Il existe une seconde catégorie d'usages constituée par les usages de fait. Ces derniers ont une valeur moindre puisqu'ils ne s'appliquent qu'à défaut de volonté contraire exprimée par les parties. Ils ont aussi un domaine d'application plus limité (le plus souvent ils vont concerner une place commerciale, une catégorie limitée de professionnels, des courtiers par exemple). Les professionnels qui contractent sur leur place d'origine sont censés connaître ces usages. Les juridictions peuvent donc leur appliquer la règle qui s'en déduit. Mais l'usage ne pourra être opposé à un non professionnel ou à un professionnel d'une autre place que si ce dernier l'a expressément accepté 42. Il incombe à la partie qui s'en prévaut de prouver l'usage. Mais celui-ci ne peut prévaloir contre des dispositions impératives 43.

Des organismes professionnels sont chargés de regrouper les usages. La chambre de commerce internationale délivre ainsi des paréres attestant leur existence.

E. Pratique

22Pratiques professionnelles. À la différence des usages, les pratiques professionnelles sont plus récentes 44. Il existe ainsi des clauses types, des conditions générales de vente qui s'appliquent à un ensemble de contrats donné. Des codifications privées peuvent aussi regrouper ces règles. Il s'agit alors d'une véritable normalisation privée.

Dans le commerce international, il existe des « règles et usances » qui constituent un véritable corps de règles supplétives (précisant les règles applicables en matière de crédit documentaire par exemple).

Les codes de conduite ou codes d'éthique ou codes de déontologie répondent à une autre ambition 45, celle de réintroduire plus d'éthique dans la vie des affaires, de déduire les conséquences des principes de transparence et de loyauté. Les documents peuvent être élaborés par une profession donnée. Il existe ainsi un Code de déontologie de l'assurance-vie, de la franchise, une charte professionnelle de la sous-traitance, un Code d'éthique relatif à la publicité hors des lieux de vente.

Les codes peuvent aussi être établis par des autorités indépendantes telle l'autorité des marchés financiers 46.

Beaucoup d'entreprises élaborent leur propre Code de déontologie.

La portée de ces règles est controversée. La règle morale vient compléter la règle de droit, sans pour autant être une source autonome de droit.

Aujourd'hui, un soft law, « ou droit souple », apparaît 47. Il est constitué de normes élaborées par diverses autorités. On peut citer les lignes directrices des autorités de la concurrence, le code de gouvernement d'entreprises développé par le MEDEF. Il convient aussi de souligner le rôle croissant des autorités de régulation donnant naissance à un droit de la régulation 48.

F. Doctrine

23Rôle. La doctrine a toujours joué un rôle important en droit commercial 49. Le Code de commerce étant incomplet, c'est la doctrine qui a énoncé les principes dominant la discipline, qui a élaboré les théories importantes et qui a favorisé l'émergence de matières nouvelles tels que le droit bancaire, le droit de la concurrence, le droit de la distribution. Ripert, Thaller, Hamel, Jauffret, Lagarde, Roubier, Houin, Rodière, Roblot, Sayag, Jeantin, Guyon, ont ainsi construit le droit commercial, affirmé son originalité.

Même lorsque les textes sont abondants, comme en droit des sociétés, la doctrine propose des Modèles d'évolution pour que le droit réponde aux exigences de la pratique (v. ss 262).

Le rôle de la doctrine est également considérable dans la recherche de principes ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble de systèmes juridiques. Il s'agit des principes d'Unidroit et de ceux énoncés par la Commission Lando 50.

§ 2. Droit communautaire

24Portée du droit communautaire. Le droit communautaire trouve sa source dans les trois traités ayant donné naissance à trois communautés européennes :

– la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA),

– la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et

– la Communauté économique européenne (Traité de Rome du 25 mars 1957).

 

Le Traité de Maastricht en date du 7 février 1992, entré en vigueur le 1er novembre 1993, a créé l'Union européenne et modifié le Traité CE.

Le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne (TUE) donne comme nouveau titre au Traité de Rome, celui de Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

 

À côté de ces textes fondamentaux, il existe un droit dérivé constitué des directives et règlements émanant des différentes autorités communautaires. Le Tribunal de première instance des communautés et la Cour de justice des Communautés européennes précisent la portée de ce droit communautaire.

La force du droit communautaire résulte de l'application de deux principes fondamentaux. Le principe de l'application immédiate ou directe et celui de la primauté du droit communautaire.

Le droit communautaire repose sur des principes essentiels : celui de la libre concurrence, de la liberté d'entreprendre, et de la liberté de la circulation (des marchandises, des personnes, des services et des capitaux). L'ensemble constitue le droit européen ou communautaire des affaires. Il inspire notre droit de la concurrence et de la distribution.

Beaucoup de directives favorisent l'unification du droit dans les pays de la CEE. Mais le droit des affaires européen reste à construire 51.

§ 3. Droit international

25Conventions relatives au commerce. Le commerce est mondial. Très tôt, les commerçants ont donc recherché des mécanismes permettant de limiter les contraintes résultant de droits nationaux. Aujourd'hui, plusieurs voies sont utilisées pour faciliter le commerce juridique 52.

Des conventions internationales ont pour but d'uniformiser les législations de chaque pays. Le contenu de la convention est alors intégré dans la législation de chaque pays. Cette technique a été retenue pour les moyens de paiement (Conventions de Genève des 7 juin 1930 et 19 mars 1931) pour la responsabilité du fait des produits, pour les droits de propriété industrielle.

Des conventions énoncent un régime propre aux seuls contrats internationaux. Il en existe pour le transport international, pour la vente internationale 53.

Des conventions facilitent la désignation du droit applicable ou de la juridiction compétente en énonçant des règles de conflit 54.

Des organismes œuvrent de leur côté à la recherche de solutions communes. Il faut citer la chambre de commerce internationale. Celle-ci a par exemple élaboré les règles et usances du crédit documentaire, les règles uniformes applicables aux garanties à première demande. Elle a aussi établi la liste des Incoterms permettant ainsi l'usage d'un vocabulaire unique. Il faut aussi souligner la contribution essentielle d'Unidroit (Institut pour l'unification du droit privé) qui est une organisation internationale intergouvernementale 55. Cet organisme a pour mission de préparer des projets de loi ou de conventions visant à établir un droit uniforme et à faciliter les rapports internationaux en matière de droit privé 56. Il a recensé les principes essentiels gouvernant les contrats internationaux 57. La CNUDCI (Commission des Nations unies pour le droit commercial international) joue également un rôle important 58. Elle a pour mission de préparer de nouvelles conventions internationales, des lois types et des lois uniformes nouvelles, d'encourager l'adoption de tels instruments ainsi que la codification et une acceptation plus générale des termes, règles, usages et pratiques du commerce international.

Il convient enfin de mettre en avant l'importance du General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), c'est-à-dire de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui a pour but de réduire ou de supprimer les droits de douane et les contingents dans le domaine des échanges de marchandises, et d'assurer le caractère non discriminatoire des restrictions qui subsistent. Une révision de cet accord a été réalisée grâce à la Convention de Marrakech du 15 avril 1994. Cette convention a créé l'Organisation mondiale de commerce (OMC) qui est dotée de la personnalité juridique. Cet organisme est amené à jouer un rôle croissant puisque les principes qu'il énonce ont vocation à s'appliquer à tous les pays. Cette organisation dispose d'un organe de règlement des différends qui est un véritable tribunal qui peut infliger des sanctions aux États. L'OMC est devenue le juge de l'équilibre des rapports de force mondiaux.

26Portée de la Convention européenne des droits de l'Homme. Même si elle n'est pas propre au droit des affaires, la Convention européenne des droits de l'Homme (Conv. EDH) y joue un rôle croissant 59. Signée le 4 novembre 1950 par les États membres du Conseil de l'Europe, elle constitue un véritable modèle pour la protection internationale des droits de l'Homme. Elle a été ratifiée par la France le 3 mai 1974. Le 3 octobre 1981 a été reconnu en France le droit de recours individuel devant les instances de Strasbourg. L'exercice de ce recours suppose l'épuisement des voies de recours nationales. La Convention prime sur le droit national et elle est applicable directement par le juge interne. La jurisprudence de la Cour européenne a quant à elle autorité relative de la chose jugée. Les magistrats français ne sont pas tenus de s'y conformer.

Beaucoup des principes énoncés par la Conv. EDH sont déjà énoncés dans des textes français ayant valeur constitutionnelle. Cependant, même dans ce cas, il peut être utile pour un justiciable de se référer à la Conv. EDH car la Cour européenne des droits de l'Homme confère une large portée à ses dispositions, principalement les articles 6 et 7 60. Le premier de ces deux textes reconnaît à toute personne le droit à un procès équitable, énonce le droit au respect de la présomption d'innocence et reconnaît les droits de la défense en matière pénale. Le second pose le principe de la légalité des infractions et des peines.

La Conv. EDH est en passe de devenir une véritable source du droit des affaires 61. D'une part, elle proclame des prérogatives dites « substantielles » qui, telles l'inviolabilité du domicile, jugée applicable aux locaux commerciaux, ou la liberté d'expression, étendue au discours publicitaire, intéressent les entreprises. Elle garantit le libre droit de s'associer ou de ne pas s'associer 62. D'autre part, elle énumère des garanties procédurales dont tout opérateur économique peut se prévaloir. Ainsi, des procédures mises en place devant les autorités indépendantes telles la COB ou le Conseil de la concurrence ont-elles été déclarées non conformes à la Conv. EDH 63. La Cour a posé le principe du droit des entreprises perquisitionnées à un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que des mesures prises sur son fondement 64.

Section 4

Facteurs d'évolution du droit commercial

27Le droit commercial et des affaires est en évolution constante. Il existe des facteurs de renouvellement récents et importants, qu'ils soient d'ordre technique, économiques ou moraux

§ 1. Facteurs d'évolution d'ordre technique

28Disparition de l'écrit. Le droit commercial a dû s'adapter au passage du papier à l'électronique. Ce passage a profondément modifié le rôle de la preuve, les exigences relatives à l'écrit. Le droit des moyens de paiement et des valeurs mobilières a aussi été profondément transformé.

S'agissant des premiers, le droit a imaginé des techniques permettant d'éviter l'émission de documents papiers devant être transmis manuellement. Les instruments traditionnels tels le chèque ou la lettre de change ont dû être adaptés. De nouveaux moyens de paiement, tels le virement ou la carte bancaire, se sont développés.

Les valeurs mobilières qui se présentaient comme des documents dans lesquels le droit s'incorporait dans le titre ont été quant à elles dématérialisées. Le droit du titulaire prend la forme d'une inscription sur un compte ;

29Internet. Internet et le développement du commerce électronique sont des nouveaux facteurs de renouvellement importants.

Le développement du commerce électronique rend nécessaire quelques adaptations de notre droit. C'est ainsi qu'il est à l'origine de la réforme du droit français de la preuve. Le régime des noms de domaine a dû être précisé. Il s'agit d'un mode de ralliement de la clientèle qui à ce titre fait partie du fonds de commerce. La protection de son titulaire doit être organisée car il ne s'agit ni d'une marque ni d'un nom commercial. De nombreuses règles du droit des contrats, telles celles relatives à l'information du contractant, à la protection de son consentement, à la détermination de la loi applicable, aux modalités du paiement ont été transposées par la loi sur l'économie numérique en date du 21 juin 2004.

Le commerce électronique est également de nature à justifier la création de concepts et de contrats nouveaux. Il va exister un fonds de commerce électronique et une monnaie électronique. Des contrats nouveaux sont imaginés pour régler les rapports entre les acteurs de la nouvelle économie, par exemple les contrats avec les fournisseurs d'accès, avec ceux qui réalisent les sites Internet. La vente en ligne modifie fondamentalement le droit de la distribution.

§ 2. Facteurs d'évolution d'ordre économique

30Phénomène de concentration économique. Il est impossible pour le droit commercial d'ignorer l'importance prise par des sociétés et des groupes d'importance mondiale. Ces sociétés ont pour leur majorité perdu leur caractère familial. Leur importance fait courir des risques pour la concurrence, pour les actionnaires, pour les consommateurs, pour les salariés. C'est pour atténuer ces menaces que se développe le droit de la concurrence, le droit des sociétés et le droit des marchés financiers.

L'activité commerciale n'est plus comme elle a pu l'être par le passé le fait de commerçants isolés. L'activité commerciale s'exerce dans des galeries commerciales. Le phénomène de la grande distribution n'a cessé de s'amplifier. Il a fallu adapter ces pratiques le droit des baux commerciaux. Un droit des réseaux de distribution est apparu.

31Prise en compte de la taille des entreprises. De plus en plus, le droit commercial tend à s'adapter à la taille des entreprises. Il existe un droit pour les micro-entreprises, pour les petites structures. Le nouveau statut offert à l'entrepreneur à responsabilité limitée est révélateur de cette évolution. Inversement, il existe un droit applicable aux seules structures importantes : c'est le droit des marchés financiers. Le droit de la concurrence tend également à adapter ces règles à l'importance des entreprises.

32Internationalisation de la vie des affaires. L'internationalisation de la vie des affaires même si elle n'est pas nouvelle ne fait que se renforcer. Avec elle, se développe la nécessité d'adopter les règles uniques ou harmonisées entre différents pays. Au sein de la CE le processus est bien avancé. Il est aisé de le constater en droit de la propriété industrielle, en droit des moyens de paiement en droit de la concurrence, en droit des sociétés. Les règlements de Bruxelles sur la compétence et de Rome sur la loi applicable doivent aussi être cités. Au-delà de la CE, l'entreprise d'harmonisation est plus compliquée à réaliser même si des conventions internationales sont importantes.

33Effets de la crise économique. La crise économique a été un facteur de développement de nouvelles règles. Le droit des procédures collectives a dû être adapté pour renforcer les chances de survie des entreprises. Le droit des marchés financiers a dû être modifié pour que soit renforcée la régulation. Des limitations des avantages salariaux des chefs d'entreprises sont envisagées.

§ 3. Facteurs d'évolution moraux

34Prise en compte de l'éthique des affaires. Le droit commercial a toujours entretenu des liens compliqués avec la morale. Les techniques du droit commercial visent à la recherche du profit et sa distribution. Mais cela peut-il se faire à n'importe quelles conditions ? Jusqu'à une époque récente les contraintes pesant sur les acteurs du commerce demeuraient minimes. La règle du secret des affaires l'emportait. Progressivement, une exigence d'éthique dans les affaires s'est imposée ce qui a favorisé l'apparition de codes de déontologie 65. Le devoir de loyauté a aussi été mis à la charge des dirigeants et des entreprises 66. Notre droit tente de prévenir et de régler les conflits d'intérêts 67.

La crise économique a cependant montré qu'une étape supplémentaire devait être franchie. Il existe une exigence de moralisation supplémentaire de la vie des affaires. Déjà plusieurs évolutions sont la conséquence de la crise. Une législation plus contraignante du droit des sociétés cotées s'élabore afin d'éviter que les dirigeants ne puissent se faire accorder des avantages excessifs.

L'exigence de transparence peut aussi se rattacher à cette plus grande exigence d'éthique. Traditionnellement, le droit commercial reposait sur un principe de secret des affaires 68. Il s'en déduisait de nombreuses conséquences. Le secret bancaire recevait peu de limites. Les entreprises n'avaient pas à se communiquer leurs conditions de vente.

La règle du secret des affaires a cependant montré ses limites. Tout d'abord, le secret peut favoriser la fraude. Le secret bancaire a ainsi favorisé la fraude fiscale, le blanchiment de l'argent sale. Ensuite, le secret constitue une entrave au jeu de la libre concurrence. Enfin, le secret se révèle être un instrument de domination au profit des grandes entreprises, des centrales d'achat par exemple.

Pour ces raisons, ce sont les mérites de la transparence, instrument de moralité et d'équilibre des relations contractuelles, qui sont soulignés 69. Cette idée se révèle très féconde. Elle justifie par exemple que des pouvoirs d'investigation de plus en plus importants soient reconnus aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers 70. C'est également au nom du principe nouveau de transparence que les producteurs sont tenus de communiquer leurs barèmes de prix et leurs conditions de vente 71. Il convient enfin de rattacher à l'impératif de transparence toutes les règles relatives à la publicité des opérations commerciales 72. Il faut cependant souligner que, dans un souci d'équilibre, la Commission européenne vient de dévoiler une proposition de directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation d'illicites 73.

La prise en compte de l'éthique explique aujourd'hui le développement de la législation relative à l'économie solidaire et sociale ainsi définie par la loi du 31 juillet 2014 : l'économie solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent des conditions cumulatives : le but poursuivi doit être autre que celui de partager des bénéfices ; il doit exister une gouvernance démocratique ; la gestion doit être conforme à différents principes : les bénéfices doivent être majoritairement consacrés à l'objectif du maintien ou du développement de l'activité de l'entreprise. Les réserves obligatoires ne doivent pas être distribuées. Cette législation concerne en priorité les sociétés coopératives et mutualistes. Parmi les sociétés, sont identifiées celles qui ont une utilité sociale leur permettant de se prévaloir de leur qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Elles doivent lutter contre les inégalités, les exclusions, concourir au développement durable. Parallèlement se développe la responsabilité solidaire et environnementale des entreprises connue sous le nom de RSE. C'est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire. C'est la déclinaison pour l'entreprise des concepts de développement durable qui intègrent les trois piliers environnementaux, sociaux et économiques.

35Plan. Même si la qualification de commerçant demeure importante ne serait qu'en raison de la compétence des tribunaux de commerce, force est de constater une certaine uniformisation des règles applicables aux différents acteurs de la vie des affaires.

Il convient donc de présenter dans un premier temps les différents statuts offerts par le droit commercial entre lesquels il est permis de choisir (Première partie).

Jusqu'à une époque récente, le droit a favorisé l'exercice sous forme sociétaire (Troisième partie). Mais, aujourd'hui le mouvement semble s'inverser et le législateur encourage désormais l'exercice sous forme individuelle (Deuxième partie).

Tous les acteurs de la vie des affaires c'est-à-dire l'ensemble des professionnels, commerçants ou non, individus ou personnes morales, sont aujourd'hui soumis à des règles communes. Ils doivent tenir compte des règles du droit de la concurrence (Quatrième partie). Ils disposent pour l'essentiel des mêmes moyens de paiement et de crédit (Cinquième partie).

Les contrats purement commerciaux étant en nombre limité, il apparaît aujourd'hui que la plupart des règles gouvernant les contrats s'appliquent à l'ensemble des professionnels (Sixième partie).

La tendance à l'unification des règles applicables à l'ensemble des acteurs de la vie économique apparaît enfin à l'examen des principes gouvernant la prévention et le règlement des difficultés des entreprises (Septième partie).

Première partie

Les acteurs de la vie commerciale

36Diversité des acteurs. Les acteurs de la vie des affaires peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales 74. On peut aussi dire qu'il s'agit d'entreprises individuelles ou sociétaires, mais l'entreprise n'ayant pas la personnalité morale, n'est pas un acteur au sens juridique du mot. Pour autant, notre droit prend de plus en plus en plus en considération l'entreprise en elle-même. Des règles de plus en plus en plus nombreuses concernent la création de l'entreprise ou sa transmission. Au-delà du commerçant lui-même, c'est le chef d'entreprise ou son conjoint qui est le plus souvent concerné. Cependant, il est toujours essentiel d'opposer l'exercice d'une activité commerciale sous forme individuelle à son exercice avec création de personnalité morale.

Les acteurs de la vie commerciale ne sont plus seulement des commerçants. D'autres professionnels exercent aujourd'hui leur activité dans des conditions similaires. Il est même permis de penser et d'espérer que dans quelques années tous les professionnels de la vie des affaires seront soumis à un corps de règles identiques. Il existera alors un régime propre applicable à l'entrepreneur ayant choisi d'exercer son activité sans constituer une société.

Les lois votées en 2005, qu'il s'agisse de celle en faveur des petites et moyennes entreprises, de celle pour la confiance et la modernisation de l'économie ou de celle relative à la sauvegarde des entreprises accentuent encore l'uniformisation du régime applicable aux différents professionnels de la vie des affaires. Les commerçants, les artisans, les agriculteurs les professions libérales sont aujourd'hui soumis à des règles similaires.

Dans un avenir proche, il est dès lors permis de penser que l'entrepreneur individuel, quelle que soit son activité professionnelle sera l'unique acteur reconnu de la vie des affaires. S'il ne peut en être encore ainsi, c'est que des conséquences demeurent attachées à la seule qualité de commerçant.

Seuls les litiges les concernant sont de la compétence des tribunaux de commerce. Les commerçants ont également des droits et obligations spécifiques. Il convient donc de présenter successivement les commerçants (Chapitre 1) et les autres professionnels (Chapitre 2).

Chapitre 1

Les professionnels commerçants

37. Acteur majeur de la vie des affaires, le commerçant a pourtant toujours été difficile à définir. Le commerçant est en effet celui qui accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle, ce qui renvoie à une autre définition, celle des actes de commerce. En raison des droits qu'elle confère et des obligations qu'elle impose, la qualité de commerçant est réservée à des personnes qui remplissent un certain nombre de conditions. Il faut donc définir le commerçant (Section 1) avant d'examiner les conditions requises pour exercer une activité commerciale (Section 2), de préciser les droits et obligations des commerçants (Section 3) et de présenter les institutions qui leur sont spécifiques (Section 4)

Section 1

Définition du commerçant

38Définition. L'article L. 121-1 du Code de commerce définit ainsi le commerçant : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Aucun critère n'est énoncé. Ainsi l'inscription au registre du commerce ne fait-elle que présumer jusqu'à preuve contraire la qualité de commerçant.

Cette définition est cependant insuffisante pour déterminer quels sont les commerçants. En effet, toutes les sociétés commerciales sont commerçantes, quelle que soit leur activité. Elles acquièrent la qualité de commerçant à raison de la forme qu'elles adoptent, non à raison de l'activité qu'elles exercent (C. com., art. L. 210-1).

Pour qu'une personne physique puisse être qualifiée de commerçante, elle doit faire des actes de commerce (§ 1), le faire à titre de profession habituelle (§ 2) et exercer cette profession à titre indépendant (§ 3).

§ 1. Accomplissement d'actes de commerce

39Théorie de l'acte de commerce. Le Code de commerce confère un rôle essentiel à la notion d'acte de commerce puisque le commerçant est celui qui accomplit des actes de commerce. Le domaine du droit commercial est donc doublement défini par le Code de commerce à partir des commerçants et à partir des actes de commerce (C. com., art. L. 110-1). La doctrine s'est longtemps divisée entre ces conceptions objectives et subjectives du droit commercial 75. Quelle que soit la conception retenue, la détermination des actes de commerce était essentielle. La théorie de l'acte de commerce a donc été une construction importante de la doctrine commercialiste du début du siècle.

Aujourd'hui, le législateur ne se réfère plus guère aux commerçants et aux actes de commerce pour préciser le champ d'application d'une loi. La détermination des actes de commerce ne présente donc une utilité que pour rechercher quels sont les commerçants. En effet, la commercialité d'un acte de commerce accompli de manière isolée est rarement retenue.

40Différentes catégories d'actes de commerce. Les articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce donnent une liste d'actes de commerce. Les principaux, accomplis par les commerçants, sont les actes de commerce par nature (A). Quelques-uns sont commerciaux pour toute personne. Ce sont les actes de commerce par la forme (B). La théorie de l'accessoire permet d'étendre le domaine de la commercialité (C). Il existe des actes mixtes qui ne sont commerciaux que pour l'une des parties (D). Compte tenu de cette diversité, la doctrine a recherché s'il n'était pas possible de proposer un critère unique de la commercialité (E).

A. Actes de commerce par nature

41Définition. L'acte de commerce par nature est commercial en raison de son objet. L'article L. 110-1 du Code de commerce en fournit une liste pour le commerce par voie terrestre et l'article L. 110-2 pour le commerce par voie maritime.

En principe, la qualification d'acte de commerce par nature est réservée à des actes accomplis « en entreprise », c'est-à-dire professionnellement par un commerçant.

Exceptionnellement pourtant, un acte va être réputé acte de commerce par nature alors même qu'il n'est pas accompli par un commerçant. La jurisprudence en offre plusieurs exemples.

Le cautionnement a une nature commerciale alors même qu'il n'est pas consenti par un commerçant, dès lors qu'il est intéressé, c'est-à-dire que la caution a un intérêt de nature patrimoniale dans l'opération 76. Tous les dirigeants de SARL ou de SA qui se portent caution de dettes de leur entreprise sont dans ce cas.

Le gage est commercial s'il garantit une dette commerciale, même si celui qui le constitue n'est pas commerçant.

Les actes juridiques portant sur un fonds de commerce sont aussi concernés 77, de même que les cessions de contrôle de sociétés et les conventions ayant pour objet de garantir le maintien du contrôle d'une société commerciale 78.

Ces différentes solutions peuvent cependant s'expliquer aussi par le jeu de la théorie de l'accessoire objectif. Ces actes sont en effet nécessaires à l'exercice d'une activité commerciale. Ils ont un caractère commercial par leur cause.

Un acte de commerce entrant dans la définition de l'article L. 110-1 peut cependant avoir un caractère civil s'il est effectué par un professionnel civil dans l'exercice de sa profession. L'acte est alors civil par application de la théorie de l'accessoire.

Le contentieux des actes de commerce par nature relève des tribunaux de commerce. Il importe peu que l'acte soit passé par un non commerçant 79.

L'énumération de l'article L. 110-1 montre que ces actes concernent les principales activités de la vie des affaires, qu'il s'agisse de négoce (1°), d'industrie (2°), de finances (3°), d'intermédiation (4°).

1° Activités de négoce

42Achat pour revendre. L'achat pour revendre est le principal acte de commerce par nature. Il peut avoir pour objet les meubles et les immeubles, à moins dans ce dernier cas, que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux (art. L. 110-1, 2°). L'activité de promoteur immobilier demeure donc civile.

D'autres activités sont civiles. Ainsi l'exigence d'un achat préalable impose de considérer que les activités intellectuelles sont de nature civile. Les membres des professions libérales, les auteurs, les compositeurs, les chercheurs n'accomplissent pas d'actes de commerce. Il en va de même des enseignants. Mais ceux qui organisent et commercialisent la production littéraire et artistique font des actes de commerce.

La qualification de l'acte est parfois délicate. Elle a par le passé été source de difficultés pour l'appréciation des activités agricoles. Elle le demeure pour les activités extractives. Alors même qu'il n'y a pas d'achat, ces activités ont un caractère commercial.

L'achat n'est un acte de commerce que s'il est fait pour revendre. La preuve de cette intention doit être établie. Le plus souvent, elle résulte de la profession de celui qui l'accomplit 80. Elle peut aussi se déduire de la multitude des opérations réalisées. La revente doit elle-même être faite dans le but de réaliser un bénéfice.

43Entreprise de location de meubles. L'article L. 110-1, 4°, du Code de commerce considère comme acte de commerce « toute entreprise de location de meubles ». L'entreprise de location d'immeubles demeure donc civile : tel est le cas du propriétaire d'immeuble qui donne en location des appartements, des chambres meublées, des boutiques, des box non gardés pour automobile, etc. Toutefois, si ce propriétaire est une société commerciale, les locations qu'il consent sont des actes de commerce ; il en est de même pour les locations consenties par des commerçants comme accessoire de leur activité commerciale, par exemple les locations de chambres par des hôteliers restaurateurs.

Les locations de meubles (automobiles, machines, bâches, etc.) sont toujours des actes de commerce même si elles n'ont pas été précédées d'un achat ; mais il faut qu'elles soient faites « en entreprise », c'est-à-dire par un professionnel et non de façon isolée.

44Entreprise de fournitures. La loi répute acte de commerce toute entreprise de fourniture (art. L. 110-1, 6°). Le marché de fournitures consiste en des prestations échelonnées de biens ou de services : entreprise de pompes funèbres, d'enlèvement d'ordures ménagères, de distribution, d'eau, de gaz, d'électricité, de journaux, etc. Il porte sur des meubles et la fourniture doit être précédée d'un achat ; cependant, la conclusion du marché précède souvent l'achat par le fournisseur des marchandises qu'il a promis de livrer. Le marché de fournitures n'est commercial que s'il est fait en entreprise, c'est-à-dire professionnellement. L'expert en diagnostic immobilier exerce ainsi un acte de commerce dès lors que son activité n'est pas essentiellement intellectuelle 81.

2° Activités industrielles

45Entreprise de manufacture. À l'origine, l'article L. 110-1, 5°, désignait l'industriel qui revendait après les avoir transformés, des matières ou produits qu'il avait achetés : industries mécaniques, métallurgiques, textiles, chimiques, etc. Mais la notion a été progressivement élargie par la jurisprudence et couvre aujourd'hui toutes les industries de transformation qui fournissent leur matériel et leur main-d'œuvre même si elles travaillent les matières premières ou produits fournis par les clients : façonniers, teinturiers, blanchisseurs industriels, réparateurs, etc. Elle couvre même les entreprises de bâtiment, de travaux publics ou de terrassement, bien que se rapportant à des immeubles. Mais les opérations doivent être faites en entreprise, c'est-à-dire professionnellement. L'exigence d'une entreprise exclut aussi les artisans.

46Entreprise de transports. Les transporteurs professionnels font des opérations commerciales, que le transport soit effectué par terre, rail, eau ou air, qu'il concerne des marchandises ou des voyageurs.

47Établissement de spectacles publics. Tous les spectacles publics sont des opérations commerciales : théâtre, cirque, cinéma, music-hall, etc. Mais il faut qu'ils soient réalisés à titre professionnel et dans un but de spéculation. Certains établissements permettant la pratique du sport et des clubs sportifs ont une activité commerciale.

3° Activités financières

48Opérations de change et de banque. La loi répute acte de commerce toute opération de change, banque et courtage et toutes les opérations de banques publiques. L'opération de change portant sur des monnaies ou devises nationales et étrangères est commerciale ; il en est de même de façon générale, de toutes les opérations de banque, que celles-ci soient faites par des banques privées ou des banques publiques comme la Banque de France. Ces opérations sont définies dans la loi bancaire du 24 janvier 1984 dans son article 1er : « les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement ».

Par assimilation, les opérations de bourse sont aussi commerciales pour les intermédiaires de bourse à savoir les prestataires de service d'investissement ; elles le sont même, d'après la jurisprudence, pour celui qui spécule habituellement en bourse ; mais l'épargnant qui se borne à placer ses capitaux fait un acte civil.

La jurisprudence considère comme commerciales les opérations de banque faites par des sociétés civiles coopératives sans but lucratif.

49Opérations d'assurances. Le Code de commerce considérait comme commerciales les assurances maritimes, mais ne disait rien des assurances terrestres. La jurisprudence fait une distinction : les compagnies d'assurances qui pratiquent ces assurances dans un but de spéculation, font des actes de commerce ; au contraire, les sociétés mutuelles d'assurances – dans lesquelles les assurés sont aussi des associés – ne cherchent pas à réaliser des bénéfices et font des opérations civiles.

4° Activités des intermédiaires du commerce

50Activités concernées. Les actes accomplis par de nombreux intermédiaires sont des actes de commerce par nature. L'article L. 110-1 du Code de commerce vise les agents d'affaires, tels les agences de recouvrement de créances, les agences de tourisme, les agences immobilières.

Sont aussi des actes de commerce, les actes accomplis par les courtiers et les commissionnaires. L'activité d'agent commercial demeure quant à elle civile.

Sont seulement exclues des activités libérales comme celles des notaires et des mandataires de justice.

B. Actes de commerce par la forme

51Notion. À la différence des précédents, ces actes sont soumis au droit commercial, qu'ils soient faits professionnellement par un commerçant ou qu'ils soient faits à titre isolé par un non commerçant. Ils sont peu nombreux.

52Lettre de change. C'est un ordre donné par un créancier à son débiteur de payer une certaine somme à une certaine date à un tiers ; toute personne, même non-commerçante, qui signe une lettre de change comme tireur, tiré acceptant, endosseur ou donneur d'aval, se soumet aux règles du droit commercial et, notamment, à la compétence des tribunaux de commerce. Cette solution ne vaut pas pour les autres moyens de paiement, notamment le chèque ; pour ceux-ci, le signataire ne s'oblige commercialement que s'il signe pour les besoins de son commerce.

53Sociétés à forme commerciale. En principe, les sociétés, comme les individus, ne devraient être commerciales que si leur activité habituelle porte sur des opérations commerciales. Cependant, la loi considère que la plupart des formes commerciales de sociétés donnent le caractère commercial à la société qui se constitue sous l'une de ces formes même si son activité est civile. Il en est ainsi pour les sociétés par actions, pour les sociétés à responsabilité limitée, pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, l'entreprise à responsabilité limitée, et les sociétés d'exercice libéral instituées par la loi du 31 décembre 1990. Il ne reste plus que la société en participation qui échappe à cette commercialité par la forme.

Ces sociétés sont en principe soumises à toutes les règles applicables aux commerçants 82. Elles doivent être inscrites au registre du commerce et des sociétés. Elles sont soumises aux procédures collectives.

L'acte par lequel un associé adhère à la société, notamment la souscription d'actions, est un acte de commerce même s'il émane d'un non commerçant.

C. Actes de commerce par accessoire

54Théorie de l'accessoire. La théorie de l'accessoire permet d'unifier le régime applicable à certaines opérations. Conformément à un principe général, l'accessoire doit en effet suivre le principal.

En application de cette théorie, un acte en principe civil va devenir commercial s'il est accompli par un commerçant ou s'il se rattache à une opération commerciale. Plus exceptionnellement, un acte de commerce va être qualifié d'acte civil s'il est accompli par un non commerçant.

La théorie de l'accessoire permet principalement d'étendre le champ de la commercialité.

Tout d'abord, vont être qualifiés d'actes de commerce, tous les actes effectués par un commerçant pour les besoins de son commerce. Il y a alors présomption de commercialité. S'il s'agit d'un contrat, il faut qu'il ait été conclu pour les besoins du commerce 83.

Ensuite, la théorie s'applique aux obligations contractuelles nées à l'occasion du commerce mais également aux obligations délictuelles telle celle résultant d'une action en concurrence déloyale.

Enfin, la théorie de l'accessoire peut justifier la qualification d'acte de commerce réservée à des opérations en rapport avec une activité commerciale alors même qu'elles ne sont pas accomplies par un commerçant.

D. Acte mixte

55Régime. L'acte mixte est celui qui est commercial pour l'une des parties et civil pour l'autre. Tous les actes de commerce par nature ou par accessoire peuvent ainsi être mixtes.

En principe, le droit commercial s'applique à la partie qui est commerçante et le droit civil à la partie qui ne l'est pas. Ce principe joue lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre les règles de preuve. Le principe de la liberté de la preuve posé par l'article L. 110-3 du Code de commerce ne s'applique cependant que si l'acte est commercial et les parties commerçantes.

Le cocontractant civil a cependant toujours le choix. Il peut se soumettre aux règles du droit commercial si tel est son intérêt.

Des exceptions importantes sont apportées à ces règles de partage.

Tout d'abord, les clauses de compétence territoriale et les clauses compromissoires sont nulles dans les actes mixtes.

Ensuite, la prescription commerciale courte de cinq ans s'applique aux deux parties d'un acte mixte 84. Il en va de même des actions en nullité si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes 85.

Enfin, le régime particulier de l'acte mixte s'efface dès lors que le droit de la consommation a vocation à s'appliquer.

E. Critère général de l'acte de commerce

56Problème. Il est essentiel de pouvoir déterminer précisément le domaine du droit commercial. Or les articles du Code de commerce n'y suffisent pas. Au cas par cas, la jurisprudence a donc dû énoncer des solutions. Il serait cependant souhaitable qu'un critère général de la commercialité soit retenu. Aucune des tentatives doctrinales menées n'est totalement convaincante et permet d'éclairer le droit positif. Les évolutions récentes du droit commercial ne peuvent faciliter la recherche. D'une part, il est de moins en moins important de déterminer quels sont les commerçants et les opérations purement commerciales. D'autre part, pour la mise en œuvre de beaucoup de règles, il est devenu essentiel de définir le professionnel ou l'entreprise. Les critères classiques de la commercialité ne pourront donc être utilisés que s'ils sont renouvelés ou enrichis.

Trois critères ont été proposés par la doctrine classique ; celui de la spéculation, celui de la circulation des richesses et celui de l'entreprise.

57Critère de la spéculation. Celui qui exerce une activité commerciale cherche à faire des profits. C'est à partir de cette idée simple que la doctrine du xixe siècle a construit la théorie de la commercialité. Les opérations désintéressées n'ont pas leur place en droit commercial.

Ce critère permet de justifier beaucoup de solutions (par exemple le caractère en principe civil des associations). Il n'est cependant pas totalement fiable. Des activités visant la recherche du profit ne sont pas commerciales. On peut citer la promotion immobilière. Aujourd'hui encore, les agriculteurs et ceux qui exercent une profession libérale ne font pas d'acte de commerce alors que pourtant ils recherchent le profit.

58Critère de la circulation des richesses. Pour Thaller qui est l'auteur de cette analyse, l'acte de commerce est un acte d'entremise dans la circulation des marchandises, depuis la production jusqu'à la consommation.

Ainsi énoncé, ce critère est devenu inopérant. L'activité industrielle est plus une activité de transformation que de distribution.

Est-il possible de renouveler le critère en considérant que sont commerçants tous ceux qui interviennent sur un marché ? Le critère devient alors trop large. Les activités agricoles, les activités des mutuelles seraient alors à tort englobées.

59Critère de l'entreprise. L'assimilation entre le droit commercial et le droit de l'entreprise n'est pas nouvelle, l'article L. 110-1 du Code de commerce lui-même visant les actes accomplis en entreprise. Cependant, en l'état de notre droit, le critère de l'entreprise demeure inadapté.

Tout d'abord, l'entreprise n'est pas définie. Le terme est à la fois trop général ou trop restreint pour désigner l'ensemble des activités soumises à des règles spécifiques : le droit du travail est une branche du droit de l'entreprise. Inversement, il existe des entreprises ayant des activités purement civiles.

Ensuite, l'entreprise désigne plus facilement une activité regroupant plusieurs personnes.

Enfin, le terme d'entreprise peut difficilement désigner les professionnels, personnes physiques ou personnes morales, qui seuls ont la capacité de contracter.

§ 2. Exercice à titre de profession habituelle

60Modalités d'exercice des actes de commerce. Le commerçant est celui qui exerce une activité à titre professionnel. Il doit donc accomplir plusieurs actes de commerce. L'idée de répétition, d'habitude est donc essentielle 86.

Les actes de commerce doivent être accomplis dans le cadre d'une profession : il faut entendre par là, une activité, un état présentant une continuité suffisante pour permettre d'en retirer les moyens ou une partie des moyens nécessaires à l'existence 87.

Cette activité doit être réelle ; il ne suffirait pas de se déclarer commerçant et de respecter les obligations attachées à cette qualité ; sans doute l'inscription au registre du commerce fait présumer cette qualité mais ce n'est vrai que jusqu'à preuve du contraire.

Peu importe que cette activité soit clandestine et se cache par exemple sous un prête-nom ; peu importe même qu'elle soit illicite.

L'exercice d'une profession s'accompagne le plus souvent de l'organisation d'une entreprise et de l'exploitation d'un fonds de commerce. Mais ce n'est pas indispensable, certaines activités commerciales, comme celles de courtiers et d'agents d'affaires, ne comportant pas toujours une installation matérielle. En revanche, une clientèle semble nécessaire, encore que la jurisprudence ait considéré le spéculateur d'habitude en bourse comme un commerçant, bien qu'il n'ait pas de clientèle.

Il n'est pas nécessaire enfin que la profession commerciale soit exclusive, ni même principale, le cumul avec une autre profession étant possible, sauf incompatibilité. Du moins, ne faut-il pas que les actes de commerce ne soient que l'accessoire d'une profession civile, sinon ce seraient des actes civils par accessoire et ils ne donneraient pas à leur auteur la qualité de commerçant.

§ 3. Exercice à titre indépendant

61Distinction entre le commerçant et le non commerçant. Pour être commerçant, il faut agir pour son propre compte, à ses risques et périls et en toute indépendance. Le commerçant doit supporter les chances de perte aussi bien que les chances de gain. Pour cela, il doit agir en maître. La solution est certaine, bien que le Code de commerce ne le dise pas. Les personnes qui, bien que participant à une activité commerciale, ne jouissent pas d'une indépendance suffisante ne sont donc pas des commerçants. Il est tenu compte de la seule indépendance juridique, ce qui rend difficile la qualification de certains professionnels.

Les salariés, liés par un contrat de travail à un employeur, ne sont jamais des commerçants, quelle que soit la part qu'ils prennent à l'activité de l'entreprise. Il en est ainsi, non seulement des ouvriers, des employés, des vendeurs, mais aussi des directeurs techniques ou chefs de service.

Les mandataires, liés par un contrat de mandat, ne sont pas non plus commerçants. C'est le mandant, pour le compte de qui ils agissent qui est commerçant. Tel est le cas des fondés de pouvoir, ou des gérants et administrateurs de sociétés. Toutefois, le prête-nom qui dissimule l'activité d'une autre personne, est considéré comme commerçant en même temps que celle-ci.

La difficulté se retrouve pour les représentants de commerce. Les représentants salariés qui sont liés par un contrat de travail, notamment ceux qu'on appelle les VRP (voyageurs, représentants et placiers ; L. du 18 juill. 1937, mod. par L. du 7 mars 1957) ne sont pas commerçants. Les agents commerciaux, lorsqu'ils sont seulement liés par un contrat de mandat avec une ou plusieurs maisons qu'ils représentent, n'ont pas la qualité de commerçant (L. du 25 janv. 1991). Mais il en est autrement s'ils font des opérations pour leur compte ou s'ils exercent une activité de commissionnaire ou de courtier auprès d'une clientèle qui leur est propre.

Exceptionnellement, des personnes exerçant de manière indépendante ne sont pas des commerçants. Les établissements publics industriels et commerciaux sont ainsi soumis à un régime spécifique. Il en va de même pour les sociétés nationalisées et les sociétés d'économie mixte. Beaucoup de règles du droit commercial leur sont cependant appliquées.

Section 2

Conditions requises pour exercer une activité commerciale

62Principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Le droit commercial est dominé par le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, énoncé par le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791. De ce texte se déduit le principe de la liberté d'entreprendre. La liberté du commerce et de l'industrie est, pour le Conseil d'État, une liberté publique garantie par la loi. Le Conseil constitutionnel lui a même reconnu une valeur constitutionnelle 88.

Cependant, malgré ce principe de liberté, il a toujours existé des limites à la liberté d'entreprendre. Notre droit réserve la possibilité de devenir commerçant aux personnes qui ont certaines qualités. Il existe ainsi des limites au droit de devenir commerçant (§ 1).

D'autres restrictions, les plus nombreuses, concernent l'exercice de certaines activités qui sont interdites ou soumises à conditions (§ 2).

§ 1. Limites au droit de devenir commerçant

63Principe. Malgré le principe de la liberté d'entreprendre, toutes les personnes physiques ou morales ne peuvent pas exercer une activité commerciale. Il faut en effet tenir compte des restrictions qui trouvent leur source dans des réglementations d'origine diverses.

Les personnes protégées (A), les sociétés (B), les étrangers (C) ne peuvent ainsi devenir commerçants qu'à certaines conditions. Il faut aussi tenir compte de certaines incompatibilités (D) ou déchéances (E).

A. Personnes protégées

64Fondement de l'interdiction. Les incapacités ont pour but de protéger les mineurs et les personnes dont les qualités mentales sont altérées. En lui-même, l'exercice d'une activité commerciale est dangereux. Il doit donc être réservé aux personnes capables. Les actes passés par les incapables sont sanctionnés par la nullité. Il convient cependant de distinguer les règles applicables aux mineurs et aux majeurs.

1° Mineurs

65Mineur non émancipé. Le mineur non émancipé est absolument incapable de faire le commerce et son père, sa mère ou son tuteur ne peuvent pas le faire en son nom. Si néanmoins le mineur faisait le commerce, il n'aurait pas la qualité de commerçant et la nullité de chacun de ses actes pourrait être demandée par son représentant légal ou par lui-même, sans qu'il soit nécessaire de prouver la lésion. Cependant, le mineur demeure obligé par ses fautes ou par son enrichissement. Si le mineur non émancipé hérite d'un fonds de commerce, il ne peut pas l'exploiter ; il doit, ou bien le vendre, ou bien l'apporter à une société, ou bien le donner en location-gérance ; son père ou, à défaut, sa mère peut aussi l'exploiter personnellement en vertu du droit de jouissance légal des parents sur les biens de leurs enfants de moins de 18 ans.

Depuis la loi du 15 juin 2010, le mineur peut être autorisé par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création ou de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par les deux parents ou par l'administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles.

En cas de tutelle, les actes d'administration sont autorisés par le conseil de famille et les actes de disposition sont réalisés par le tuteur, après autorisation du conseil de famille (C. civ., art. 401).

66Mineur émancipé. Depuis que la loi du 5 juillet 1974 a fixé la majorité électorale et civile à 18 ans et permis l'émancipation à partir de 16 ans, le mineur émancipé ne pouvait plus être commerçant (C. com., art. L. 121-2). Depuis la loi du 15 juin 2010, le mineur émancipé peut être commerçant.

2° Majeurs aux facultés mentales altérées

67Majeurs protégés. Le régime de la protection des incapables a été profondément modifié par la loi du 5 mars 2007. La loi distingue quatre régimes : la tutelle, la curatelle la sauvegarde de justice et le mandat de protection future.

Plus le régime de protection est lourd, moins l'incapable peut accomplir un acte de commerce. Un autre paramètre important entre en ligne de compte. Celui de la gravité de l'acte passé. Les actes sont classés en trois catégories : les actes conservatoires, les actes d'administration et les actes de disposition. Le décret d'application fournit une liste de ces actes en opérant des distinctions. Certains actes sont toujours des actes d'administration ou de disposition. D'autres sont des actes d'administration ou de disposition sauf preuve contraire.

Lorsqu'une tutelle est ouverte à raison du besoin de protection continue de l'intéressé, il faut appliquer les mêmes règles qu'en cas de tutelle d'un mineur (C. civ., art. 495). Il faut en déduire que le commerce ne peut être continué ni par l'incapable ni par son tuteur et le fonds de commerce doit donc être cédé ou apporté en société ou donné en location-gérance. Sinon, l'incapable n'est pas considéré comme commerçant et les actes qu'il fait sont nuls de droit à la demande du tuteur. Mais le jugement ouvrant la tutelle n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'à compter de sa mention au registre du commerce (Décr. du 30 mai 1984, art. 12).

Les mêmes règles sont applicables à la tutelle des personnes condamnées à des peines criminelles et soumises à l'interdiction légale (L. du 3 janv. 1968, art. 5).

La curatelle peut être ouverte par jugement à l'égard soit de personnes dont les facultés mentales sont altérées et qui, sans être hors d'état d'agir, ont besoin d'être conseillées ou contrôlées dans les actes de la vie civile, soit de personnes dont la prodigalité, l'intempérance ou l'oisiveté les expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de leurs obligations familiales. Tout acte qui, dans le régime de la tutelle, exigerait l'autorisation du conseil de famille, ne peut être fait qu'avec l'assistance du curateur. Théoriquement, la continuation du commerce ne paraît pas impossible ; mais elle est peu pratiquée car elle exige l'assistance constante du curateur. Toutefois, le juge des tutelles peut étendre la capacité du majeur en curatelle et il pourrait, sans doute, permettre sous certaines conditions la continuation du commerce. La protection des tiers est alors assurée par la publicité réalisée au registre du commerce.

La sauvegarde de justice est une mesure provisoire de protection qui peut intervenir notamment en cas d'internement ou de procédure de désignation d'un tuteur ou d'un curateur. En principe, l'intéressé conserve l'exercice de ses droits ; il peut aussi confier la gestion de ses biens à un mandataire. Mais les actes qu'il fait peuvent être rescindés pour lésion ou réduits en cas d'excès, compte tenu de sa fortune, de la bonne ou mauvaise foi du tiers avec lesquels il traite et de l'utilité de l'acte. Il ne semble pas qu'une telle mesure s'oppose nécessairement à la continuation du commerce. Les tiers ne sont cependant pas protégés par une publication au registre du commerce et des sociétés.

B. Personnes morales commerçantes

68Principe de spécialité. Les groupements de personnes dotés de la personnalité morale ne sont autorisés par la loi que dans la limite d'un objet et d'un but précis qu'on appelle leur spécialité. Celle-ci est généralement exclusive de toute activité commerciale. Seules les sociétés commerciales, constituées dans les conditions prévues pour ce genre de sociétés, peuvent se livrer à une telle activité. Ni les sociétés civiles, ni les associations, ni les syndicats, ni les congrégations ne peuvent faire le commerce ; sans doute, les syndicats peuvent acheter les produits de leurs membres pour les écouler ou fournir à leurs membres des matériels, produits ou services, mais ce sont des activités sans but lucratif qui ne présentent pas un caractère commercial ; il en est de même pour les œuvres gérées par les associations ou les spectacles publics organisés par elles. Si ces groupements se livraient à une véritable activité commerciale, ils seraient considérés comme des commerçants de fait et seraient soumis aux rigueurs du droit commercial.

L'État et les collectivités publiques ne sont pas libres, non plus, d'avoir une activité commerciale ou industrielle. Pour l'État, la création d'un service public ou d'un établissement public industriel et commercial suppose une loi votée par le Parlement, car il s'agit d'une atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Pour les départements et les communes, des régies de services industriels et commerciaux, dotées ou non de la personnalité morale, peuvent être créées avec l'agrément de l'autorité de tutelle mais à la condition que, ou bien elles aient pour objet de gérer un véritable service public (hygiène, assistance, etc.) ou bien qu'il existe un besoin d'intérêt public et que l'initiative privée ne suffise pas à le satisfaire. Le Conseil d'État considère comme contraires à la liberté du commerce les services départementaux et communaux qui ne remplissent pas ces conditions et en annule la création, pour excès de pouvoir.

C. Étrangers

69Commerçant étranger. Depuis deux décrets de 1938, l'exercice par les étrangers d'une activité commerciale en France est limité. Cependant, les réformes qui se succèdent tendent toutes à favoriser l'exercice d'une activité commerciale par les étrangers. Une faveur spéciale est réservée aux étrangers appartenant à la Communauté européenne.

L'article L. 122-1 du Code de commerce énonce qu'« un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans des conditions définies par décret. Les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration. »

D. Incompatibilités

70Personnes concernées. Certaines professions ou fonctions sont déclarées incompatibles avec l'exercice du commerce parce qu'elles supposent soit un sens de l'intérêt général, soit une impartialité, soit même un désintéressement qui s'accommoderait mal avec l'esprit de spéculation et de lucre du commerce. Tel est le cas :

– pour les fonctionnaires, magistrats et militaires ;

– pour les officiers publics et ministériels : notaires, huissiers, commissaires-priseurs, etc. ;

– pour les avocats ;

– pour la plupart des professions organisées en un ordre : experts-comptables, architectes, etc.