Adages
et maximes
du droit français
Jean Hilaire
2e édition
Dalloz

© Éditions Dalloz, 2015

SOMMAIRE
Introduction
Bibliographie
Notice
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Index français
Index latin

Introduction

Les adages et maximes retenus dans cet ouvrage en forme de lexique, d’une grande ancienneté pour la plupart, énoncent des principes juridiques dans une expression ramassée, en quelque sorte comme des proverbes, de manière à en faciliter à la fois la mémoire et, dans la pratique, l’invocation utile devant une juridiction. Le but de ces adages était ainsi d’exprimer des principes généraux ou particuliers du droit par des formules les plus simples et les plus susceptibles de frapper les esprits. Ce mode d’expression était si répandu, il y avait tellement d’adages, que tous d’ailleurs n’avaient pas nécessairement un contenu juridique et que les historiens peuvent en retrouver par centaines.

Du point de vue juridique les adages qui paraissent les plus importants aujourd’hui par leur contenu plongent leurs racines loin dans le temps. Ils viennent d’abord en grand nombre des textes du droit romain surtout réunis dans les compilations de l’Empereur Justinien (VIe siècle ap. J.-C.). Sur cette première strate, à partir de la résurgence des sources romaines en Italie puis en France aux XIIe et XIIIe siècles se sont ajoutés d’autres adages venant de l’œuvre de commentateurs à la fois du droit romain et du droit de l’Église, le droit canonique. Or l’importance des deux droits et leurs affinités ont développé l’attrait pour les adages bien au-delà du Moyen Âge, depuis la Renaissance du XVIe siècle jusqu’au XIXe où des auteurs utilisaient encore facilement la langue latine pour dégager des principes ainsi exprimés sous forme d’adages. Enfin un troisième groupe s’est également formé à partir de notre ancien droit coutumier, adages en quelque sorte forgés à partir de textes de coutumes dont certains inspirés directement par des articles de la coutume de Paris. Ainsi le recueil composé au début du XVIIe siècle par l’avocat Antoine Loysel* qui fut élève de Cujas, les Institutes coutumières ou Manuel de plusieurs et diverses règles, sentences et proverbes tant anciens que modernes du droit coutumier et plus ordinaire de la France, comprenait plus de neuf cent formules.

Le premier intérêt de rappeler ces sources juridiques est alors de faire apparaître en partie le substrat le plus ancien du droit positif actuel puisque l’on rencontre là sous cette forme particulière une partie du considérable héritage juridique romain qui a marqué en même temps le droit canonique, au point qu’au Moyen Âge les deux droits étaient étudiés conjointement. Or ces deux apports restent un élément fondamental de la civilisation européenne actuelle : une place particulière et essentielle y revient en effet aux adages inspirés d’abord par la pensée antique très influencée par la philosophie grecque et aussi à ceux marqués particulièrement au Moyen Âge par la pensée chrétienne. Car si les romains sont les inventeurs du droit tel que nous le concevons encore, les jurisconsultes de l’Antiquité dont l’œuvre s’étend sur des siècles soulignaient déjà la mission du droit en tant que protecteur de la société et la nécessaire moralisation de la vie juridique à travers les comportements individuels. Par-là ces adages gardent toujours un sens, peuvent même encore avoir une portée très générale ; il y a ainsi un caractère quasiment intemporel de nombre d’entre eux bien que les conditions de vie soient devenues si différentes. Même lorsque, de ce fait, la portée de tels adages se trouve restreinte en droit positif par les nombreux aménagements ajoutés au principe dans un droit qui est d’ailleurs lui-même en pleine évolution et croissante expansion, il reste que nombreux sont encore ceux qui n’ont pas perdu toute signification. Déjà le simple bon sens et surtout la sagesse populaire tirée de l’expérience, en somme l’éternel humain, sur lesquels était fondée la formulation lapidaire des adages n’en demeurent pas moins significatifs et en confirment toujours l’utilité.

Il faut aussi insister sur le fait que la plupart de ces adages ont un caractère pratique, ce qui était la raison profonde de leur apparition. Le droit civil y a une grande place à côté du droit public et du droit pénal. Plus particulièrement une brève analyse des matières concernées et des principes présentés sous cette forme amène à souligner la grande importance de la place de la procédure. Dans ce cadre en effet apparaît le problème du temps, problème capital en droit c’est-à-dire pour la fixation des limites temporelles indispensables à la mise en application des règles juridiques de même que celui de l’équilibre à respecter entre les intérêts des parties en présence dans les affaires judiciaires. De même, le sens des adages n’est pas cloisonné selon les différentes branches du droit telles qu’on les comprend aujourd’hui parce que leur origine est fort ancienne. Si de nombreux adages ont un sens très général, le système juridique ayant beaucoup évolué, en particulier l’apparition de juridictions relativement nouvelles et très spécialisées a suscité l’accroissement de règles particulières en fonction des intérêts traités. Cela explique que, si leur portée paraît souvent plus restreinte aujourd’hui qu’elle a été, bien des adages n’en sont pourtant pas totalement dépourvus encore à notre époque.

Pour toutes ces raisons, le recueil présenté ici ne pouvait être que le résultat d’un choix mais qui répond à deux préoccupations qui malgré tout ne sont pas inconciliables. Il était en effet nécessaire de ne retenir dans cette masse d’adages que ceux d’entre eux qui paraissaient encore utiles d’abord pour la formation des futurs juristes, d’un point de vue à la fois philosophique sur le sens profond du droit et technique, mais également pour la vie pratique. Car si l’expression ancienne et coutumière de ces principes peut encore être citée et sa validité admise en justice, il est fréquent aussi qu’ils n’aient plus la même portée aujourd’hui, voire que le sens s’en soit quelque peu modifié tandis que l’expression latine ou de vieille langue française qu’il faut bien entendu conserver peut poser problème. Il devenait donc nécessaire, mais en quelques lignes seulement, d’éclairer le sens originel de l’adage et son rapport avec la vie juridique actuelle.

C’est pourquoi ce livre a été conçu comme un lexique permettant de situer rapidement et de comprendre un adage. D’abord la citation avec une traduction pour les adages en latin ne saurait cependant rester en quelque sorte à l’état brut : pour les étudiants particulièrement, puisque la citation a au premier chef un but pédagogique, a été ajouté à propos de chaque adage le bref commentaire qui s’imposait. Ensuite pour la commodité du lecteur il est apparu impératif de respecter l’ordre de présentation le plus simple pour la recherche, c’est-à-dire l’ordre alphabétique à partir du premier mot de la citation. Dès lors des adages ayant trait à la même matière, reprenant la même idée exprimée sous des formes différentes, positive ou négative par exemple, peuvent donc se trouver éventuellement éloignés les uns des autres dans le lexique du fait de l’ordre alphabétique, ce qui a nécessité des renvois systématiques de l’un à l’autre pour faciliter la consultation. De même encore est-il indispensable de suggérer des rapprochements entre adages concernant une même matière et de renvoyer à une autre lecture pour compléter l’information.

Car, si le but de ce lexique est de permettre d’identifier rapidement des adages, dans l’expression latine tout particulièrement, l’auteur espère aussi piquer la curiosité de ceux qui poursuivent des études de droit et qui pourraient en approfondissant de cette manière leurs connaissances découvrir de nouveaux horizons. Pour avancer ainsi ils pourraient se reporter aux ouvrages cités ci-dessous qui vont très au-delà des définitions et font des liaisons détaillées avec l’état du droit contemporain. En fait, c’est toute l’évolution du droit, sa nature, qui apparaissent en même temps à travers l’histoire des adages et les limites présentes de leur application.

Pour une excellente réflexion générale sur la matière et son intérêt actuel : G. Cornu, « Adages et brocards », in Dictionnaire de la culture juridique (dir. D. Alland et S. Rials), PUF, 2003. Voir aussi, André Laingui, « L’adage, vestige de la poésie du droit », in Langage et droit à travers l’histoire, Réalités et fictions, éd. G. van Dievoet, Ph. Godding, D. van den Auweele, Leuven-Paris, 1989, p. 107-120.

Sur le contenu des adages, leur histoire et leur place dans le droit positif actuel, l’ouvrage classique et fondamental en la matière, qui est un très gros recueil d’adages : Henri Rolland et Laurent Boyer, Adages du droit français, Litec, 1999.

En matière pénale particulièrement : Jean-Marie Carbasse et Pascal Vielfaure, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 3e éd., PUF, coll. « Droit fondamental », 2014.

En matière civile, des adages sont souvent cités également dans l’ouvrage de Jean-Philippe Lévy et André Castaldo, Histoire du droit civil, 2e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2010.

Notice

La présentation de l’ouvrage réclame quelques indications typographiques, mais aussi quelques définitions concernant les sources des adages, des précisions pour situer à la fois les auteurs et jurisconsultes cités de même que les sources romaines d’où ont été tirés nombre d’adages.

I. Indications typographiques

On trouvera :

1) entre crochets : la traduction des adages exprimés en latin ;

2) entre parenthèses : des adjonctions destinées à faciliter la compréhension des formules, par exemple de vieux français ;

3) l’indication éventuelle à la fin du commentaire d’un adage d’un renvoi qui appelle l’attention soit sur le fait que le sens de l’adage est explicité à partir d’un autre adage qui reprend la même idée sous une autre expression (V., pour voir), soit sur l’intérêt de relier l’adage à un autre qui apporte un important complément pour en considérer le sens et l’étendue (Rappr., pour rapprocher).

Enfin l’astérisque(*) qui accompagne les noms de jurisconsultes ou auteurs cités indique que quelques renseignements à leur propos, notamment pour les situer dans le temps, sont donnés ci-dessous.

Abréviations

C. civ. : Code civil

C. pr. civ. : Code de procédure civile

C.J. : Code de Justinien

D. : Digeste de Justinien

Inst. J. : Institutes de Justinien

II. Les sources romaines

Institutes : ouvrages élémentaires de droit destinés à l’enseignement ; les matières y sont exposées selon un plan logique. Le plus célèbre ouvrage de ce genre est celui de Gaius.

Code : le terme Codex désignait initialement des feuilles ou tablettes réunies en un ensemble comportant des comptes, ou des textes (par exemple un testament). Sous l’Empire le nom de Code a été donné à des recueils de textes législatifs, constitutions impériales, vers la fin du IIIe siècle ap. J.-C. Plus tard, aux Ve et VIe siècles, les plus importants sont le Code de Théodose (promulgué en 438) et ceux de l’Empereur Justinien (promulgués en 529 et 534).

Digesta ou Pandectae : recueil d’extraits des œuvres de jurisconsultes.

Les compilations de Justinien : en partie dans la perspective d’une reconquête de l’Empire romain d’Occident (de civilisation latine), l’Empereur Justinien de l’Empire romain d’Orient (de civilisation grecque) a fait rédiger au début du VIe siècle une vaste compilation de droit romain qui a comporté trois éléments : un Code de constitutions impériales, des Institutes ce que l’évolution du droit avait rendu nécessaire, et des Digesta considérable recueil d’extraits d’œuvres de jurisconsultes réunis par une commission de onze avocats et quatre professeurs.

Les Jurisconsultes romains

Celse (Celsus) (seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C.) : a fait partie du Conseil de l’Empereur.

Gaius (IIe siècle ap. J.-C.) : auteur d’Institutes, manuel élémentaire destiné à l’enseignement, dont le manuscrit a été découvert au début du XIXe siècle dans la bibliothèque du Chapitre de Vérone ; exposé d’un style clair et précis du droit romain de l’époque classique (milieu du IIe siècle ap. J.-C.).

Paul et Ulpien (début du IIIe siècle ap. J.-C.) : tous les deux préfets du prétoire ; auteurs d’ouvrages essentiellement de droit privé, de droit pénal et de procédure, reprenant les travaux de leurs prédécesseurs. Les œuvres de ces Jurisconsultes de grande réputation ont été très largement utilisées dans les compilations de l’Empereur Justinien.

III. Les juristes, du Moyen Âge au XVIIIe siècle

Beaumanoir (Philippe de), l’un des plus célèbres jurisconsultes des pays coutumiers, bailli de Clermont en Beauvaisis et auteur des Coutumes de Beauvaisis (1283) ; esprit éminent et remarquable juriste.

Grotius, (1583-1645) jurisconsulte hollandais célèbre par son œuvre théorique sur le droit naturel ; auteur d’un traité Du droit de la guerre et de la paix et d’un ouvrage à l’origine du droit maritime Mare liberum.

Loysel (1536-1617), auteur d’un recueil d’adages, voir l’Introduction.

Pothier (1699-1772), magistrat et professeur à l’Université d’Orléans, commentateur de la coutume de la même ville ; auteur de nombreux traités didactiques de droit civil et d’un traité méthodique du Digeste. Ces œuvres, très renommées, ont eu une grande importance dans la préparation de la codification du droit civil au début du XIXe siècle.

A

À celui qui rompt la foi, la foi n’est plus due

À ceux qui ont agi tardivement il reste les os

À cheval donné on ne regarde pas les dents

Cette maxime de langage courant ayant aussi un contenu juridique marque bien la différence entre vente et donation : le vendeur (acte à titre onéreux) est tenu de garantir contre les vices cachés tandis que le donateur (acte à titre gratuit) ne l’est pas. En revanche la portée de la maxime demeure limitée au cas de vice caché ; car le donataire n’est pas privé de tout autre recours pour des causes différentes, par exemple contre la mauvaise foi du donateur (telle que de donner sciemment un immeuble dont il n’est pas propriétaire).

Cet adage posé en droit romain (D. 50,17,185), explicité dans le Code civil (art. 1148) ne peut avoir de portée juridique que dans la mesure où sont définies la nature et l’étendue de l’obstacle rencontré, à commencer par l’impossibilité matérielle elle-même. La jurisprudence a étendu le champ d’application jusqu’à prendre en compte l’impossibilité morale.

Au sens large le principe de l’accessoire vient du droit romain (D. 34,2,19,13) ; son application a été développée au XVIIIe siècle avec la théorie de l’accession. Il reste très vivant dans le droit actuel et son aire d’application est très vaste à travers les différentes branches du droit (civil, commercial, public ou pénal).

Acte (L’) doit être interprété plutôt pour le faire valoir que pour le réduire à néant

Acte (L’) ostensible l’emporte sur l’acte occulte

Action (Une) ne peut être prescrite avant d’être juridiquement possible

La prescription, acquisitive ou extinctive d’un droit, est au cœur des problèmes du temps que pose la matière juridique. Le point de départ du délai de prescription en est un dont dépend l’équité du système et qui est donc d’un grand intérêt pratique, qu’il s’agisse de droit civil (art. 2257) ou de droit pénal par exemple, et autant de droit public.

Ce principe d’origine romaine (C.J. 3, 19,3) gouverne actuellement de manière générale l’ordre judiciaire privé ; il apportait une réponse simple et fondée sur une présomption favorable au défendeur, pour la détermination de la compétence juridictionnelle. Mais l’évolution de la civilisation et l’extension des relations juridiques ainsi que l’augmentation et la diversification des juridictions, ont contraint à une nécessaire adaptation essentiellement pour des raisons pratiques en multipliant les règles dérogatoires. De plus le droit public comme le droit pénal obéissent à d’autres principes de compétence juridictionnelle.

Les deux adages de droit romain, d’une portée pratique considérable, sont complémentaires. En droit civil l’auteur de l’action en justice remet en cause une situation acquise, il doit donc apporter la preuve de sa prétention, d’autant plus que, en fait, rapporter la preuve est considéré à juste titre comme une « charge », un « fardeau ». En droit pénal la présomption d’innocence confère à l’application du principe sur la charge de la preuve une rigueur particulière. Si le second adage énonce une conséquence logique du premier il peut éventuellement devenir trop rigoureux dans certains cas où le demandeur s’est trouvé dans l’impossibilité de rapporter la preuve qui lui incombe.

Ce principe d’interprétation des actes présentant une rédaction ambiguë remonte au droit romain à propos des stipulations (D, 45,1,80) : il est fondé sur une présomption quant au caractère raisonnable de l’accord des volontés traduit dans l’acte. Son aire d’application reste très large et l’adage prend une particulière importance en matière de libéralités.

Affirmer n’est pas prouver

L’exigence de la preuve de l’affirmation (reprise par le C. pr. civ., art. 9), pour rationnelle qu’elle soit, n’est cependant pas absolue ; car elle peut être contrariée dans d’assez nombreux cas où est reconnue à l’affirmation valeur probante par elle-même, à commencer par l’aveu ou l’affirmation sous serment.

La protection de l’individu aux facultés mentales défaillantes, en fait protection contre lui-même, a reçu des solutions diverses depuis l’Antiquité romaine où déjà l’incapacité juridique avait été réduite aux périodes de crise (C.J. 70,6,1). Depuis le XIXe siècle et au milieu du XXe, le système d’incapacité a évolué et a été modulé en fonction de l’état mental de la personne. Il reste ainsi que l’adage « aliéné n’aliène » correspond à la situation du majeur en curatelle qui ne peut faire d’acte d’aliénation sans être assisté.

Les aliments fondés sur le besoin impératif du bénéficiaire sont dus par avance et non à l’échéance (arrérage, d’ancienne langue, venant de arrière) ; l’absence de réclamation de la part du bénéficiaire à l’échéance, signe d’absence de besoin, efface alors la dette. Mais législation et jurisprudence atténuent la rigueur de cet adage en l’écartant dans certaines hypothèses.

L’application des principes juridiques réclame des limites temporelles précises avec toutefois des problèmes d’équité : l’ancien droit hésitait comme point de départ entre année commencée et année révolue en fonction de l’avantage pour l’intéressé. Le droit actuel en général attaché au principe de l’année écoulée est plus précis. L’adage garde cependant un important champ d’application avec le principe de la tacite reconduction.

Après avoir rendu sa sentence, le juge cesse d’être juge

Le juge met le point final à l’affaire jugée par lui en lisant publiquement sa décision ; de ce fait il est immédiatement dessaisi. L’adage, d’ancien droit, répond à la nécessité de publicité de l’activité judiciaire quant à la décision. Il est repris de manière générale : en matière civile contentieuse (C. pr. civ., art. 451), sauf quelques exceptions en matière pénale et administrative.

Adage de droit international privé apparu vraisemblablement avec la fréquence des voyages au cours du XIXe siècle et posant le principe que la forme et la portée des actes publics non judiciaires (par exemple actes d’état civil, actes notariés) sont déterminées par l’autorité régulièrement investie pour les dresser. Il répond à la question de conflits d’autorités au regard de la compétence internationale.

Le devoir d’impartialité du juge dans sa décision l’oblige à appeler et entendre préalablement chaque partie, aboutissant ainsi au principe du débat contradictoire dans le déroulement de la procédure (droits de la défense). L’adage, exprimé au XIXe siècle et fondé sur le principe que nul ne peut être condamné sans avoir été entendu, étend dans le droit contemporain son autorité à toutes les procédures.

Dans le système romain initial, l’accord des volontés devait s’insérer dans un formalisme rigoureux, celui de la stipulatio, pour que la convention ait une valeur juridique. À partir du milieu du Moyen Âge on a commencé à entrevoir un principe opposé, celui du consensualisme, selon lequel l’accord des volontés à lui seul suffit à donner force juridique à la convention, d’où au XVIIIe siècle l’expression de cet adage repris par Loysel posant clairement le principe du consensualisme par opposition à la vieille tradition romaine. Les avantages du consensualisme libérant la force de la volonté du formalisme ou permettant la représentation, sont bien connus. Pour autant les conditions matérielles de la vie moderne ont fait ressurgir une part de formalisme protecteur malgré la généralité du consensualisme de principe.

Auteur (L’) de l’acte en a la maîtrise

Cet adage coutumier, XVIIe siècle, vise les décisions rendues en matière civile en appel (arrêts) par opposition à celles rendues en première instance (jugements) et n’en concerne seulement que l’exécution dans la mesure où elles ne sont pas affectées d’un effet suspensif. En principe n’a pas non plus d’effet suspensif le pourvoi en cassation à l’encontre des arrêts des cours administratives d’appel. En revanche l’adage ne saurait s’appliquer au pénal où l’effet suspensif est de principe avec cependant quelques tempéraments.

Adage de l’ancien droit distinguant les rôles respectifs des auxiliaires de justice assistant les parties au procès (le procureur postule [actes de procédure], l’avocat plaide), avec son prolongement dans le ministère public (procureur et avocat du roi). À la fin du XXe siècle la séparation de la plume et de la parole s’est effacée à travers l’unification des rôles d’assistance aux parties dans l’unique profession d’avocat. De même dans le ministère public le principe d’indivisibilité dans l’exercice des compétences qui lui sont reconnues s’applique à l’ensemble des membres du Parquet.